Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025, Mme E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur M. C… B…, représentée par Me Moller, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 25 mars 2025 du Consul général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de C… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa long séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle est présumée remplie lorsque, comme en l’espèce, le refus de visa concerne un membre de la famille d’une personne ayant obtenu le statut de réfugié, et, d’autre part, bien qu’elle ait introduit sa demande de réunification familiale auprès du consulat d’Abidjan au nom de son fils mineur rapidement après l’obtention de son statut de réfugié par une décision du 12 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, elle est séparée de son fils depuis son départ de Côte d’Ivoire en 2022, et ne peut plus lui rendre visite du fait même de sa qualité de réfugiée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 434-3 du même code, le lien de filiation entre elle et son fils étant établi par les pièces qu’elle a produites, et le père de son fils devant être considéré comme déchu de fait de l’exercice de son autorité parentale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2516744 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14h30 :
le rapport de Mme Gibson-Théry, juge des référés,
et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui précise, s’agissant des éléments de possession d’état communiqués par Mme A… le 21 octobre 2025, que les transferts d’argent effectués vers sa sœur pour s’occuper de son fils allégué sont tous postérieurs à la demande de visa long séjour et que la copie des échanges électroniques d’une messagerie instantanée ne révèle aucune information sur les interlocuteurs concernés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 mars 1994 qui déclare être entrée en France en 2022, s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2024. Elle a déposé une demande de visa long séjour au profit de M. C… B…, né le 25 janvier 2013, présenté comme son fils et vivant en Côte d’Ivoire, qui a été enregistrée le 17 juillet 2024. Par une décision du 25 mars 2025, la demande de visa a été rejetée par les autorités consulaires françaises situées à Abidjan, au motif que les déclarations de la requérante conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Mme A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre la décision du 25 mars 2025, enregistré le 25 avril 2025. Elle a demandé à la même commission, par un courrier du 2 juillet 2025, de lui communiquer les motifs de la décision implicite née du silence gardé sur son recours enregistré le 25 avril 2025. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours enregistré le 25 avril 2025 contre la décision de refus de visa d’entrée en France au profit de l’enfant mineur C… B….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que la condition d’urgence, eu égard à l’objectif de réunification familiale poursuivi par Mme A… qui a entrepris les démarches de réunification avec diligence la demande de visa étant intervenue moins d’un an après l’obtention de son statut de réfugiée, à l’âge de douze ans de l’enfant au profit duquel le visa est demandé, au délai de la séparation en l’espèce, de plus de deux ans, Mme A… ayant quitté le territoire ivoirien en 2022, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés, d’une part, de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit compte tenu de ce que le lien de filiation entre elle et C… B… est établi, notamment au regard des documents d’état-civil concordants produits initialement et apparaissant dans les échanges électroniques de Mme A… avec la personne présentée comme sa mère, et, d’autre part, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La nature d’un visa, dont les effets relatifs à l’entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu’il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d’un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait à prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension.
Dès lors, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande de visa de long séjour présentée au profit de M. C… B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moller d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours exercé par Mme A… contre le refus opposé le 25 mars 2025 par les autorités consulaires à la demande de visa de long séjour présentée pour M. C… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de visa présentée pour M. C… B….
Article 4 : L’Etat versera à Me Moller une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, au ministre de l’intérieur et à Me Moller.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THERYLa greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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