Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 8 octobre 2025 pour un montant de 22 922,58 euros.
Elle soutient que :
- elle a formé appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2025 ;
- elle a travaillé toute sa vie, elle est atteinte d’un cancer, elle a dû vendre sa maison pour payer des dettes qui ne sont pas de son fait et elle a tout perdu ;
- il doit être statué, le 14 octobre 2025, sur une nouvelle demande de requalification de sa position administrative et le passage de disponibilité d’office pour raison de santé en CLM/CLD à titre rétroactif lui permettra l’annulation de cet indu sur rémunération.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, adjointe administrative principale de 2ème classe titulaire, est affectée depuis le 1er novembre 2018 à l’antenne médicale Tarbes-Soult (Hautes-Pyrénées) du 11ème centre médical des armées (CMA) de Toulouse. Ainsi, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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