Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A B demande au tribunal de suspendre toute décision d’expulsion du logement situé 9 rue d’Orléans à Nimes jusqu’à l’examen de sa situation par le tribunal.
Elle soutient que sa demande de réexamen est pendante, qu’elle est enceinte et dans une situation de vulnérabilité telle que la perte de son logement actuel compromettrait sa santé et celle de son enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault ; () « . Enfin, selon l’article R. 522-8 du code de justice administrative : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
3. En admettant que Mme B ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’OFII, située dans le département de l’Hérault, a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de telles conclusions relèvent, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier et ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article R. 522-8 précité du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. En admettant que Mme B ait entendu demander la suspension de l’exécution d’une décision d’expulsion du logement occupé avec son époux au 9 rue d’Orléans à Nîmes, elle ne produit pas de décision prise par le préfet du Gard en ce sens et n’a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre une telle décision ni, au demeurant, contre la décision du 13 août 2025 de la directrice territoriale de Montpellier de l’OFII. De telles conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables par application de l’article R. 522-1 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la direction territoriale de Montpellier de l’OFII et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503501
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