Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la commune de Chastel, représentée par Me Gourdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise conduite par M. A, expert désigné, et non à la charge de la société Pascal et Fils ;
2°) de la décharger de la somme de 1 197,28 euros mise à sa charge par cette ordonnance de taxation.
Elle soutient qu’aucune faute ne lui étant imputable selon le rapport d’expertise du 9 août 2023, les honoraires et frais d’expertise auraient dû être mis à la charge de la société Pascal et Fils, seule responsable des désordres.
Vu :
— l’ordonnance n°2202512 du 21 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. C A, en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient n présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, rapporteur,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chastel, par une délibération du 18 novembre 2011, a souhaité procéder aux travaux de construction d’un columbarium dans son cimetière. A cette fin, elle a fait appel à la SAS Pascal et Fils qui a débuté le chantier le 19 novembre 2012. Les travaux ont été effectués en quelques jours et la facture correspondante de la société Pascal et Fils en date du 27 novembre 2012, d’un montant de 12 250 euros TTC, a été payée par la trésorerie de Langeac le 11 décembre 2012. Le 27 octobre 2022, la commune de Chastel a alerté en vain, la société Pascal et Fils qu’elle a constaté une détérioration de l’édifice dont la dalle s’est affaissée de 6 cm provoquant une désolidarisation des marbres et compromettant l’équilibre de l’ouvrage et que les désordres proviendraient, selon l’entreprise Moneyron qu’elle a consultée, des fondations trop légères pour un tel édifice sur le type de terrain du cimetière composé de remblai. La commune de Chastel a demandé au juge des référés du tribunal de Clermont-Ferrand de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres et malfaçons, de dire si le sinistre a pour cause déterminante l’état de sécheresse ou s’il est imputable aux travaux de reprise en sous-œuvre, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y mettre un terme. Par une ordonnance de ce tribunal du 21 février 2023, M. C A a été désigné comme expert. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 9 août 2023. Par une ordonnance du 25 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé les vacations, frais et honoraires de l’expert à une somme de 1 197,28 euros, somme qu’elle a mise à la charge de la commune de Chastel. Cette dernière demande au tribunal de réformer cette décision en tant qu’elle a mis cette somme à sa charge et non pas à la charge de la SAS Pascal et Fils.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts () mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / () Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ». En vertu de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (). / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ». Enfin, l’article R. 761-1 du même code énonce que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le
bien-fondé.
4. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
5. De première part, la commune de Chastel est à l’origine du référé mentionné au point 1. De deuxième part, si le rapport d’expertise établi par M. A retient que les désordres affectant le colombarium proviennent de la mise en œuvre par la SAS Pascal et Fils d’une dalle de béton ne tenant pas compte de la nature du sol et, par suite, inadaptée dès lors qu’elle ne comportait pas une fondation périphérique ni des longrines intermédiaires, cette seule circonstance ne permet pas de préjuger de la responsabilité de cette société dans la survenance des désordres, ni de l’issue de l’action au fond susceptible d’avoir été engagée par la commune pour obtenir la réparation de ces désordres. De dernière part, les constats faits par l’expert et les conclusions qui en ont résulté présentent un caractère utile pour la commune. Dans ces conditions, et alors que la mise à la charge de la commune des frais d’expertise n’est pas définitive, elle n’apparait pas inéquitable et porte, au demeurant, sur un montant limité à 1 197,28 euros. Par suite, la commune de Chastel n’est pas fondée à soutenir que la charge des frais et honoraires d’expertise lui aurait été imputée à tort par l’ordonnance contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Chastel doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chastel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Chastel et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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