Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2404546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2024, 27 août 2024, 11 décembre 2024 et 18 septembre 2025, et des pièces enregistrées le 2 août 2024, 28 octobre 2024 et 21 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme B… A…, représentée par Me Douard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 portant suspension de son agrément d’assistante maternelle du 25 juin au 24 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision entre tant qu’elle suspend son agrément entre le 25 juin et le 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande indemnitaire préalable du 10 décembre 2024 ;
3°) de condamner le département d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 16 923,31 euros, somme à parfaire, en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est illégale en ce qu’elle est rétroactive en ce qui concerne la période du 25 au 28 juin 2024, dès lors que la décision ne lui a été notifiée que le 28 juin 2024 ;
- l’illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité pour faute du département d’Ille-et-Vilaine ;
- la responsabilité du département se trouve également engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
- à ce titre, elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral, qui correspond à un montant de 4 000 euros, et celle de son préjudice financier, qui correspond à un montant de 16 923,31 euros, somme à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont entachées d’irrecevabilité dès lors qu’aucune réclamation préalable n’a lié le contentieux ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles ont le caractère de conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Douard, représentant Mme A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été agréée en qualité d’assistante maternelle le 10 juillet 2018. Après l’avoir renouvelé à plusieurs reprises, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en a prononcé la suspension par une décision du 26 juin 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation. Alors qu’elle a par ailleurs soumis une demande indemnitaire préalable au département d’Ille-et-Vilaine, reçue le 11 décembre 2024, tendant au versement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la somme de 16 923,31 euros, somme à parfaire, en réparation de son préjudice financier, demande implicitement rejetée le 11 février 2025, Mme A… demande également la condamnation du département d’Ille-et-Vilaine au paiement de ces sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-12 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé « maison d’assistants maternels » tel que défini à l’article L. 424-1. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants maternels si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée.
En premier lieu, la décision de suspension en litige se borne à mentionner qu’elle fait suite à « une suspicion de mise en danger d’un enfant accueilli et un risque supputé de mise en danger pour tout autre enfant accueilli », sans davantage de précisions quant aux considérations de fait qui la fondent. Si le rapport d’évaluation du 19 septembre 2024, postérieur à la décision critiquée, indique qu’un signalement a été reçu par la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP) au sujet d’un enfant accueilli par Mme A…, lequel aurait tenu auprès de ses parents « des propos à caractère sexuel (…) et nommant » l’un des enfants de la requérante et l’ouverture d’une enquête pénale, il ne détaille pas les faits en cause, tandis que le département d’Ille-et-Vilaine se borne dans ses écritures en défense à faire état d’« agissements que la requérante et son entourage auraient commis sur l’un des enfants confiés », ce qui aurait exposé ce dernier à un « risque d’agression sexuelle ». Le département n’apporte en l’espèce aucune précision sur la teneur des éléments portés à sa connaissance ou recueillis par lui et qui auraient revêtu un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélé une situation d’urgence justifiant la décision litigieuse. Or, la seule existence d’un signalement ne pouvait suffire à constituer la justification de la mesure de suspension prise. Au surplus, le courrier du département du 22 octobre 2024 informant Mme A… de la levée de la suspension à compter du même jour évoque un « classement sans suite » de l’enquête pénale. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments produits en défense, Mme A… est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
En second lieu, la seule référence, dans la décision attaquée, au risque de mise en danger des enfants accueillis, n’a pas mis Mme A… en mesure de comprendre les motifs de fait justifiant de prononcer en urgence la suspension de son agrément d’assistante maternelle. La requérante est dès lors fondée à soutenir que cette décision est entachée d’insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… du 25 juin au 24 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions tendant à la condamnation du département d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme A… la somme de 20 923,31 euros ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 29 juillet 2024, date d’enregistrement de la demande. Ces conclusions nouvelles n’étaient donc pas recevables, alors même que le contentieux aurait été lié par la demande préalable effectuée postérieurement par Mme A…, reçue le 11 décembre 2024 par le département d’Ille-et-Vilaine et implicitement rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense en ce qui concerne le défaut de liaison du contentieux, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… du 25 juin au 24 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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