Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 mai 2025, n° 2429320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 juin 2024 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 avril 2024 contre la décision du 12 mars 2024 portant notification d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 18 564,29 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée méconnaît l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale en l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
— la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’exercice effectif du droit de communication par l’agent de contrôle avant la mise en recouvrement ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ;
— la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
— la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information de l’allocataire prescrit par l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et a commis une faute ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, une remise totale de sa dette lui sera accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) de janvier 2021 à décembre 2023. A la suite d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris a relevé qu’elle avait résidé à l’étranger 307 jours pour l’année 2021, 355 jours pour l’année 2022 et 333 jours pour l’année 2023. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge, au titre de la période allant de janvier 2021 à décembre 2023, un indu de RSA de 18 564,20 euros notifié par courrier du 12 mars 2024. Par un courrier du 22 avril 2024 reçu le 25 avril suivant, Mme B a formé auprès de la ville de Paris un recours administratif préalable contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 26 juin 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En premier lieu, la décision implicite attaquée du 26 juin 2024 s’est substituée à la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de Paris du 12 mars 2024 mettant à la charge de Mme B un indu de prestations familiales d’un montant de 18 564,29 euros pour la période de novembre 2020 à mars 2024. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de notification d’indu est entachée de nullité, ni qu’elle est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours préalable administratif obligatoire présenté par Mme B est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués () ».
7. La requérante n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 14 mars 2023 et une date d’agrément au 10 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation du contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier de procédure contradictoire signé par Mme B le 15 janvier 2024 ainsi que du rapport d’enquête du 26 janvier 2024, que la requérante a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse par la consultation de ses relevés bancaires auprès de la Société générale et de la Banque postale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales de Paris : » Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la maire de Paris. / La maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) « . Aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ".
13. Il résulte de l’instruction que le recours amiable présenté par Mme B le 22 avril 2024 porte sur les conditions de sa résidence en France. La Ville de Paris, saisie de ce recours, l’a communiqué, pour avis, à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales le 26 avril 2024. Si la commission n’a pas formulé d’avis exprès dans le délai imparti, son avis est réputé avoir été rendu en application de l’article R. 262-90 précité du code de l’action sociale et des familles. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
14. En septième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
15. En l’espèce, Mme B soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a pu faire valoir ses observations au contrôleur de la caisse d’allocations familiales lors de leur entretien du 9 janvier 2024, à l’issue duquel le contrôleur a remis à la requérante les constats détaillés réalisés à l’issue de son enquête et l’a invitée à faire part, en cas de désaccord, de ses arguments et documents dans un délai de dix jours. Mme B a transmis ses observations le 15 janvier 2024. Elle a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d’indu de RSA. Par ailleurs, par un courrier du 22 avril 2024, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel elle fait valoir que la décision de notification repose sur des motifs erronés dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France. Dans ces conditions, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine de l’indu, et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
17. Si Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales de Paris a méconnu, à son égard, le devoir d’information prévu par ces dispositions, il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Paris ou la caisse d’allocations familiales de Paris auraient manqué à leur devoir d’information ni commis une faute dans l’application de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
19. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
20. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a remis en cause l’intégralité des prestations de RSA ayant été versées à Mme B au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2021 et décembre 2023 en conséquence du fait qu’elle a séjourné à l’étranger, en Allemagne, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d’enquête, du 9 novembre 2020 au 16 juin 2021, du 7 au 13 juillet 2021, du 5 août au 14 septembre 2021, du 25 septembre 2021 au 4 mars 2022, du 10 mars 2022 au 14 juin 2022, du 8 juillet 2022 au 14 juin 2023 et du 5 juillet 2023 au 21 décembre 2023, soit 307 jours au cours de l’année 2021, 335 jours au cours de l’année 2022, et 333 jours en 2023. La requérante, qui se borne à alléguer que ses absences coïncident avec la pandémie de Covid-19 et qu’elle a maintenu en France son foyer, ses activités et son centre de vie, ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l’étranger, ni le fait qu’elle n’a pas averti la caisse d’allocations familiales de ses séjours à l’étranger. Si elle fait valoir que ses relevés bancaires ne sauraient constituer une preuve fiable et suffisante de résidence hors du territoire national, elle ne produit aucun élément permettant d’infirmer les constats posés par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales quant à ses séjours à l’étranger. Dès lors, c’est à bon droit que la maire de Paris a limité l’étendue de ses droits à RSA, comme le prévoit le second alinéa de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en cas d’absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle, remettant ainsi en cause l’ensemble de ses droits au RSA sur la période considérée. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intéressée conteste le bien-fondé de l’indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
22. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. BerlandLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429320/6-
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