Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 nov. 2025, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schwartz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Université de Caen Normandie a rejeté sa candidature pour intégrer le master de science du médicament et des produits de santé parcours développement clinique du médicament ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Caen Normandie de procéder à son intégration dans ce master, ou dans tout master similaire, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502922 du 30 septembre 2025 par laquelle la juge des référés a statué sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’il suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une requête en référé n° 2502922, Mme A… B… a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Université de Caen Normandie a rejeté sa candidature pour intégrer le master de science du médicament et des produits de santé parcours développement clinique du médicament. Cette requête a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 30 septembre 2025 au motif que les moyens soulevés n’étaient manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l’ordonnance de référé de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 30 septembre 2025, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université de Caen Normandie.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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