Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Finnova |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2024 et les 17 juin et 9 juillet 2025, la société Finnova et Mme B… A…, représentées par Me Douet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de juger que la procédure est irrégulière et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 119 107 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 152 349 euros et des pénalités de 8 736 euros mis à sa charge au titre des exercices clos de 2013 à 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de juger que la société ne disposait ni d’un établissement stable ni de son siège de direction effective en France et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 119 107 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 152 349 euros et des pénalités de 8 736 euros mis à sa charge au titre des exercices clos de 2013 à 2018 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que la méthode de reconstitution du résultat est erronée et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 1 017 045 euros à 71 576 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 256 884 euros à 56 689 euros et juger qu’elle peut se prévaloir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros se compensant à hauteur de 56 689 euros avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et restituable au-delà de ce montant ;
4°) de prononcer la décharge des pénalités ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
-
Mme A… n’avait pas qualité pour représenter la société Finnova au cours de opérations de contrôle puisqu’elle n’était pas la représentante légale de cette société et la procédure est irrégulière pour ce motif ;
-
le service a méconnu les droits de la défense en menant une procédure avec une personne qui n’avait pas qualité pour représenter la société ;
-
l’administration ne pouvait faire application de la taxation d’office dès lors qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure à la société, en méconnaissance de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
-
l’activité de la société était à l’île Maurice et elle était uniquement imposable dans ce pays, en application de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ;
-
la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires appliquée par l’administration est erronée notamment en l’absence de prise en compte des charges ;
-
un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros doit être pris en compte par la voie de la compensation ;
-
la pénalité pour défaut de déclaration dans les délais légaux et l’amende pour défaut de présentation de comptabilité doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et les 27 juin et 11 juillet 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont
été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Douet, représentant la société Finnova.
Considérant ce qui suit :
La société de droit mauricien Finnova a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, étendue jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2021, le service, estimant que la société avait exercé en France une activité ayant pour objet la constitution de dossiers de crédit d’impôt recherche principalement au profit d’établissements d’enseignement français qu’elle n’avait pas fait connaître auprès du centre de formalités des entreprises et pour laquelle elle n’avait déposé aucune déclaration fiscale, lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes et majorations. La société Finnova et Mme A… demandent la décharge ou la réduction de l’ensemble de ces impositions, amendes et pénalités.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ».
En outre, aux termes de l’article 5 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / d) Une usine ; / e) Un atelier ; / f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, et / g) Une ferme ou une plantation. (…) 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société mauricienne Finnova a été créée par Mme B… A…, résidente fiscale française, le 30 septembre 2014 afin d’exercer une activité de cabinet de conseil en management et financement de l’innovation et en développement d’incubateur d’entreprise, que son siège social se situait à l’île Maurice et qu’elle était titulaire d’une « global licence business » délivrée par la Financial Services Commission mauricienne, qui atteste qu’elle mène des activités en dehors de l’île Maurice. Il est constant que le capital de la société Finnova était intégralement détenu par Mme A…. En outre, la société a été enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle en France comme déposante de plusieurs marques dont Dreaminnov et Dreamsales. Au cours des opérations de visite et de saisie diligentées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 19 septembre 2019, dans les locaux des sociétés Innov’Planet et Crowdinvests, à Rueil Malmaison et Paris, chez Mme A… à Paris, chez M. C… à Rouen et chez Mme D… à Marly-la-Ville, le service a saisi des documents relatifs à la société Finnova. Il a ainsi pu constater que les factures émises par la société étaient adressées à des établissements d’enseignement français pour des prestations d’aide à la demande de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt en faveur de l’innovation, réalisées en France. De même, sur les feuilles de frais de Mme A… et de M. C…, directeur financier, le service a constaté qu’étaient mentionnées des réunions et repas d’affaires avec des établissements d’enseignement et des clients potentiels tous situés sur le territoire français pour des prestations réalisées en France. En outre, l’administration indique qu’il ressort des liasses fiscales qui lui ont été transmises par les autorités fiscales mauriciennes, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, que le chiffre d’affaires de la société Finnova correspondait en 2017 exclusivement à des prestations de services réalisées sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service a constaté que Mme A…, qui ainsi qu’il a été dit, a créé la société Finnova et qui détenait la totalité de ses parts, disposait, en sa qualité de présidente, des pouvoirs d’engager la société, qu’elle était la signataire des contrats de travail des salariés qui étaient tous placés sous son autorité et qu’elle disposait d’un pouvoir de signature sur les comptes en euros et en roupies ouverts à l’île Maurice détenus par la société Finnova. En outre, le service a relevé que Mme A…, qui était également salariée de la société en qualité de directrice de développement, jouait un rôle prépondérant et central dans la direction stratégique et la direction opérationnelle de la société Finnova puisqu’elle donnait des directives et de nouvelles orientations de partenariat aux employés de la société, qu’elle était aussi active dans la conduite opérationnelle des activités de la société et que c’est son propre numéro de téléphone en France qui apparaissait sur le site internet Optinnov.com, exploité par la société Finnova, et qu’elle était donc le contact direct pour tout futur client ou prospect. Enfin, il est constant que de nombreux documents, sur support informatique ou papier, concernant la société Finnova et en particulier ses ressources humaines et sa gestion comptable et financière, ont été saisis chez M. C…, résident fiscal français, qui occupait, ainsi qu’il a été dit, les fonctions de directeur financier et qui était responsable administratif et de la gestion de la société requérante. Le service a déduit de ces éléments que la gestion des affaires supérieures de la société Finnova était exercée en France par Mme A… assistée de M. C…, ce que ne conteste pas sérieusement les requérantes. Dans ces conditions, la société Finnova doit être regardée comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires, caractérisant un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention franco-mauricienne, ce qui justifiait qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en France.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique (…) ». Aux termes de l’article 283-0 du code général des impôts : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». Aux termes du 2 de l’article 283 dudit code : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ».
Il résulte des éléments analysés au point 4, que la société Finnova doit être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat dans les conditions prévues au 1° de l’article 259 et au 1 de l’article 283 du code général des impôts.
Sur l’existence d’une activité occulte :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il est constant que la société Finnova n’a ni déposé en France de déclaration fiscale au cours de la période vérifiée, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si les requérantes soutiennent, sans même invoquer une erreur de la part de la société Finnova, que cette dernière n’avait pas à déclarer son activité en France dès lors qu’elle déployait son activité depuis le territoire de l’île Maurice et qu’elle a satisfait à ses obligations fiscales à l’île Maurice, elles ne l’établissent pas. Par suite, la société Finnova doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période vérifiée.
Sur la régularité de la procédure :
Les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie lorsque la société se trouve en situation de taxation d’office et que cette situation n’a pas été révélée par la vérification.
Il résulte de l’instruction que l’exercice d’une activité occulte et le défaut de dépôt des déclarations fiscales par la société, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, n’ont pas été révélés par la vérification de comptabilité mais par la procédure de visite et de saisie mise en œuvre le 19 septembre 2019. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Il résulte de l’instruction que le service a reconstitué le montant des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Finnova en se fondant sur les encaissements constatés sur les relevés bancaires de son compte en euros ouvert auprès de la Mauritius Commercial Bank saisis lors des visites domiciliaires et qui correspondaient tous à des clients français. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent soutenir que les montants retenus ne coïncident pas avec les recettes réelles de la société pendant les exercices vérifiés. En outre, si les requérantes demandent à ce que soit pris en compte, par la voie de la compensation, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros, elles ne produisent aucun élément permettant d’en justifier l’existence.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société Finnova, le service a retenu le montant des recettes encaissées de la part de clients français. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérantes, le service n’a admis aucune charge alors qu’il a constaté que la société avait versé des rémunérations à ses salariés et à Mme A… en sa qualité de présidente, qu’elle avait payé des notes de frais au nom de Mme A… et de M. C… ou encore qu’elle avait réglé des prestations informatiques à une société française ou des frais de domiciliation. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Finnova est radicalement viciée dans son principe. Dans ces conditions, la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Finnova doit être réduite de 192 917 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 111 250 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Compte tenu de ce qui précède, il y lieu de prononcer la décharge en droits des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Finnova au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur des réductions en base mentionnées au point précédent dans la limite du montant de 71 576 euros, accepté par les requérantes dans les conclusions de la présente requête, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Finnova et à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Finnova doit être réduite de 192 917 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 111 250 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Article 2 : La société Finnova est déchargée en droits des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à hauteur des réductions en base mentionnées à l’article 1er, dans la limite du montant de 71 576 euros, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Article 3 : L’Etat versera à la société Finnova et à Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Finnova, à Mme B… A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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