Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 oct. 2025, n° 2506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , , par , :
d’annuler l’arrêté du par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation pour trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-7 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique, M. Andonov et le préfet de la Gironde n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. Mitko Andonov, ressortissant bulgare né le 21 février 1998, déclare être entré en France lorsqu’il était enfant avec sa famille. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation pour trois ans. M. Andonov demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation directe à Mme Sylvie Roudeilla, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne que M. Andonov, qui déclare être entré en France depuis plus de 16 ans et est actuellement écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel, est défavorablement connu des services de police, et ne justifie pas de son intégration en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…)2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Si M. Andonov soutient qu’il serait présent depuis l’enfance en France, où résiderait l’ensemble de sa famille et où il serait intégré, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des procès-verbaux de ses auditions par les services de la gendarmerie nationale et de la police aux frontières les 6 avril et 7 octobre 2025 que sa fille née en 2021 réside avec son ancienne compagne en Bulgarie, ainsi qu’au moins un de ses frères. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. Andonov se serait intégré socialement ou par le travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Andonov a été condamné, le 5 avril 2020, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, commis en récidive, le 25 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et le 31 mars 2025, par la cour d’appel de Bordeaux, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite sans permis et refus, par un conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêté exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. Andonov est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour de nombreux autres faits commis entre 2017 et 2022, dont des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de vol en réunion sans violence, de menaces de mort, de violence aggravée par trois circonstances, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de vol de véhicule motorisé à deux roues. Si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, leur matérialité n’est pas pour autant contestée par ce dernier qui a reconnu, lors de son audition du 6 avril 2025, avoir fait l’objet de procédures. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et de leur caractère récent et réitéré, eu égard à sa situation, en estimant que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. Andonov ne justifie pas de la réalité ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. Andonov fait valoir qu’il craint de subir des discriminations et des violences en cas de renvoi dans son pays, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir ou à étayer ses affirmations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Les éléments rappelés au point 5 permettent de considérer, compte tenu du caractère réitéré et de la gravité des faits reprochés, que M. Andonov présente un risque de récidive, ce qui caractérise une situation d’urgence justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. En outre, le requérant n’invoque aucune circonstance personnelle ou familiale qui ferait obstacle à l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement en cause. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité en refusant à l’intéressé tout délai de départ volontaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. Andonov ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Par suite, et au regard de la nature et du caractère réitéré des faits qui lui sont reprochés, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Andonov n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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