Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 déc. 2024, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme D B, représentée par
Me Olivier, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 33 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation des préjudices définitifs liés de manière directe et certaine à l’accident de service qu’elle a subi le 11 juin 2014 au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en cas de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident au service, le fonctionnaire est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices en lien avec ces accidents au-delà du forfait de pension (CE 4 juillet 2023 n°211106 Mme A C) ; or, en l’espèce, l’administration a reconnu le 29 juillet 2014 cette imputabilité en ce qui concerne l’accident du 11 juin 2014 et ses suites ;
— le GHPSO doit lui verser une provision de 2000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, une provision de 8000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une provision de 4000 euros au titre des souffrances endurées, une provision de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une provision de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit une provision globale de 33 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures, la requérante a déposé, concomitamment à la présente requête une demande d’expertise en référé sur le fondement de l’article R. 5321 du code de justice administrative pour déterminer l’étendue de ses préjudices. L’expert a été nommé par ordonnance n°2402728 du 12 novembre 2024 et devra rendre son rapport pour le 28 février 2025. Il s’en suit qu’en l’état de l’instruction, malgré la production d’une note technique d’un médecin évaluant les préjudices de la requérante, d’origine non précisée et qui n’a pas été dressée contradictoirement, et de rapports d’expertise du Dr F et du Dr E qui ne statuent que sur l’imputabilité au service de l’accident et de ses suites, les préjudices de Mme B en lien avec l’accident de travail ne peuvent être déterminés avec un degré de certitude suffisant.
3. Il résulte de ce qui précède que le montant de l’obligation du GHPSO est en l’état de l’instruction sérieusement contestable et que les conclusions de Mme B tendant au versement d’une provision doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Amiens, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402727
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