Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…). / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
La fraude qui, à elle seule, est de nature, en principe, à justifier le rejet d’une demande, ou l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif ayant créé des droits au profit de l’intéressé alors même que le délai de droit commun serait expiré, est la fraude qui a été commise en vue d’obtenir l’acte demandé. La circonstance que le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour ait pu faire usage d’une fausse identité ou d’un faux titre de séjour à seule fin d’exercer un travail salarié ne caractérise pas, par elle-même, une fraude en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Une telle circonstance n’est pas donc pas susceptible de justifier que, pour ce seul motif, sa demande lui soit refusée, ou le titre qu’il aurait obtenu, abrogé ou retiré. Par conséquent, si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous le seul contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, il ne saurait néanmoins se limiter à faire valoir ladite circonstance sans examiner la situation particulière de l’intéressé dans son ensemble, sauf à commettre une erreur de droit et à priver le demandeur d’une garantie essentielle.
Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, alors que l’intéressé se prévalait, notamment, de sa présence en France depuis novembre 2018, de son expérience professionnelle depuis septembre 2020 ainsi que de la présence en France de son père, le préfet du Val-de-Marne a considéré que « l’usage d’une fausse carte d’identité belge fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire et que la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits nonobstant la production de bulletins de salaire ». En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage d’une fausse carte d’identité belge, si la situation professionnelle de M. A… pouvait être constitutive d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle est dépourvue de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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