Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte d'Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme C… B… A… de libérer sans délai le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé rue Auguste Blanqui à Dijon, gérée par la Croix Rouge française ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée, aux frais risques et périls de l’intéressée ;
Il soutient que :
- la demande d’asile de Mme B… A… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
La requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Mme B… A… qui fait valoir qu’elle a des problèmes graves de santé, qu’elle a du mal à se déplacer, que son fils est actuellement scolarisé en CE1 à l’école primaire Lamartine à Dijon, et que le lieu d’hébergement d’urgence qui lui a été proposé est situé dans le quartier Bourroches, très éloigné de l’école de son fils
Des pièces complémentaires ont été produites lors de l’audience par Mme B… A… et communiquées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le préfet de la Côte d’Or demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B… A… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 20 décembre 2023 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, situé à Dijon au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, de nationalité brésilienne, a été accueillie, avec son fils mineur, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Dijon et gérée pour le compte de l’Etat par la Croix Rouge. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 mars 2025. Puis, Mme B… A… a été mise en demeure, par lettre du préfet de la Côte d’Or du 9 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours.
5. Mme B… A…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi, sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Le préfet fait valoir que le département de la Côte-d’Or disposait au 31 octobre 2025 de 1 155 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et que le taux d’occupation était à cette date de 101.7%. Dans ces conditions, dès lors que ce taux d’occupation atteint son maximum, et eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B… A… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Il doit en revanche être tenu compte de l’état de santé de la requérante, qui souffre notamment d’une malformation congénitale à la jambe gauche, ainsi que de la présence dans ce lieu d’hébergement de son fils, âgé de huit ans et actuellement scolarisé, pour déterminer le délai à compter duquel il sera enjoint à Mme B… A… de quitter cet hébergement . Ce délai doit ainsi, en l’espèce, être fixé à deux mois.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B… A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la Croix Rouge française afin d’évacuer, à l’issue de ce délai et aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à recourir à la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme B… A…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Dijon dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association la Croix Rouge dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à la Croix Rouge française à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme B… A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place, à l’expiration du délai susmentionné.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur, et à Mme C… B… A….
Fait à Dijon, le 19 décembre 2025
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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