Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 25 juillet et 9 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme A… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’erreur de fait et méconnaît les articles L. 422-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- doit être annulée par voie de conséquence.
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Cans, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née le 24 janvier 1999, est entrée en France le 13 juillet 2018 afin d’y poursuivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante dont le dernier a expiré le 3 novembre 2023. Elle a sollicité le 2 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme A… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu’il déclare accomplir.
La requérante s’est inscrite en 1er année de licence « Droit » au titre de l’année 2018-2019. Ajournée, elle a redoublé cette année en 2019-2020. Elle s’est ensuite réorientée en 1er année de licence « LLCER Allemand » en 2020-2021. Ajournée, elle a redoublé cette année en 2021-2022. A nouveau ajournée, elle a redoublé une seconde fois en 2022-2023. Encore ajournée, elle s’est réorientée en 1er année de licence « Sciences sociales » en 2023-2024. Ajournée, elle redouble cette année en 2024-2025. En l’absence de progression après 7 ans d’études, la préfète a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. La circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que la requérante ait validé sa dernière année est sans influence sur la légalité de celle-ci.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A la date du refus de titre de séjour contesté, Mme A… séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à y demeurer. La circonstance que l’intéressée a conclu un PACS, le 27 mai 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci. Si elle a une sœur en France, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) »
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante, la préfète de l’Isère se serait abstenue de vérifier son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.
Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme A…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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