Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2203988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2022 et le 15 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Tours lui a alloué une indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 327,07 euros à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Tours d’adopter un arrêté classant Mme A B dans le groupe fonctions Animateur coordinateur de projet de catégorie B2, avec toutes les conséquences de droit notamment au regard de l’IFSE, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Tours la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être classée dans le groupe B2.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le centre communal d’action sociale de Tours, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12 heures puis a été réouverte.
Un mémoire produit par le centre communal d’action sociale de Tours a été enregistré le 18 avril 2025 sans être communiqué.
L’instruction a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été recrutée sous contrat à durée déterminée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Tours (37000) à compter du 1er avril 2020 en qualité d’animateur coordinateur de projets puis, après son stage ayant débuté le 1er avril 2021, titularisée à compter du 1er avril 2022 au 5ème échelon, indice brut 415. Par délibération du 17 décembre 2021, le conseil d’administration du CCAS a adopté le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents concernés par le dispositif à compter du 1er janvier 2022. Par arrêté du 27 avril 2022, notifié le 9 mai 2022, le président du CCAS a classé Mme A B dans le groupe « Animateur social, culturel et scientifique » de la catégorie B3 et lui a alloué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 327,07 euros. Par une lettre du 6 juillet 2022, notifiée le lendemain, Mme A B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision expresse du 8 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
3. Aux termes de la délibération du 17 décembre 2021 relative à la mise en place au sein des services du CCAS du régime indemnitaire tenant compte du RIFSEEP : " Les bénéficiaires du RIFSEEP sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public sur l’emploi permanent à temps complet, non complet et partiel. / () Les fonctions sont répartis entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : / * Encadrement, coordination, pilotage et conception : il s’agit de valoriser des responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet, / * Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : il s’agit de valoriser le niveau de connaissance théorique nécessaire, le niveau de maitrise technique nécessaire, ainsi que l’autonomie dans la prise de décision. / Le CCAS de la Ville de Tours a défini 10 groupes de fonction, dont 4 groupes en catégorie A, 3 groupes en catégorie B et 3 groupes en catégorie C. / () B2 : Coordination et expertise : Fonctions sans management assurant un lien fonctionnel avec d’autres services de l’organisation et/ou des partenaires pour la conception, la gestion et la coordination de projet, ou possédant une expertise spécifique / B3 : Fonctions de gestion et conduite technique : Fonctions sans mission de management ou de coordination, possédant un niveau de technicité moyen à élevé (). Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement professionnel des agents dont l’appréciation se fonde sur la réalisation de missions exceptionnelles (par exemple : mission d’intérim, contribution à un projet visant à la modernisation de l’administration) évaluée lors de l’entretien professionnel annuel conduit par les supérieurs hiérarchique direct. ".
4. Mme A B soutient que son classement dans le groupe B3 ne prend pas en compte la réalité des missions qui lui sont confiées tout comme les responsabilités assumées par son poste. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B occupe des fonctions d’animateur et la fiche de poste établie le 18 février 2021 précise qu’elle est « placée sous l’autorité de la coordinatrice responsable du Service Animation du CCAS, l’animateur, coordinateur de projets conçoit, propose et met en œuvre des projets d’animation en direction des séniors et participe à la gestion administrative et matérielle du service ». Si Mme A B soutient qu’elle a conçu et coordonné plusieurs projets à destination des seniors en assurant le lien fonctionnel aussi bien avec les services de la commune de Tours, de Tours Métropole Val de Loire et d’un large réseau de partenaires, il ressort de sa fiche d’évaluation établie le 15 décembre 2021, seule pièce produite dans ce sens, qu’elle a seulement été félicitée pour avoir contribuer « aux projets poursuivis dans le service » tels que le Printemps des poètes, séjour, marche intergénérationnelle, concerts Mélod’hiver notamment, et non pour avoir conçu et coordonner lesdits projets. S’il ressort également de cette fiche d’évaluation que sa « prise en main () de la mise en place des actions de fin d’année en l’absence de cheffe de service » a été très appréciée, l’ensemble de ces circonstances assimilables à des missions de remplacement ponctuel ou d’intérim et des missions exceptionnelles ne permettent pas d’établir que le président du CCAS a commis une erreur d’appréciation en classant Mme A B dans le groupe B3 au titre de l’IFSE. Dans ces conditions, le moyen unique invoqué ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme que demande le CCAS de la commune de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de Tours sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au centre communal d’action sociale de la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore D
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303988
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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