Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2203507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A et M. F D, représentés par Me Soler, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers à leur verser la somme totale de 144 854,46 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— elle a été victime de plusieurs fautes médicales lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Hyères les Palmiers lors de son accouchement qui lui ont causé de nombreuses séquelles ;
— sa prise en charge au sein de ce centre hospitalier a entraîné une fraction des préjudices en lien direct, certain et exclusif avec les manquements reprochés ;
— ses préjudices directe s’élèvent à la somme totale de 144 854,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers, représenté par la Selarl Abeille et Associés agissant par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 23 août 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport définitif de l’expertise du 4 mars 2021.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebastard substituant Me Soler pour les requérants et de
Me Bellanger substituant Me Zandotti pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 20 avril 1990 et âgée de 28 ans au moment des faits, a été admise le 21 mars 2018 au service de gynécologie du centre hospitalier de Hyères les Palmiers, en vue de son accouchement par voie basse. A l’issue de celui-ci, une déchirure périnéale superficielle de la petite lèvre gauche ainsi qu’une déchirure complexe à droite ont été constatées par la sage-femme. Il a alors été décidé de procéder à la suture de ces deux déchirures. A la suite de ces interventions, Mme A a présenté d’importantes douleurs périnéales à droite qui sont devenues handicapantes. Le 24 avril 2018, il a été diagnostiqué un défaut de suture de la déchirure périnéale droite et une neuropathie du nerf pudendal qui a donné lieu à la mise en place d’un traitement par Lyrica ainsi qu’une kinésithérapie. En dépit de plusieurs interventions,
Mme A n’a pas présenté de nette amélioration de ses douleurs. Elle a saisi, le 26 octobre 2020, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a désigné un expert, le docteur E, lequel a rendu son rapport le 8 mars 2021. Par un courrier du 14 décembre 2022, réceptionné le 15 décembre suivant, Mme A a formé une demande préalable auprès du centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers, lequel a implicitement rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
3. La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d’Azur, que l’accouchement par voie basse de Mme B A a occasionné une déchirure périnéale superficielle de la petite lèvre gauche ainsi qu’une déchirure plus complexe à droite. La sage-femme a alors procédé à la suture de la déchirure gauche avant de faire appel à l’obstétricien s’agissant de la déchirure droite au regard de l’existence d’un lambeau. La sage-femme a finalement procédé à cette suture, après consignes de l’obstétricien. A la suite de ces interventions, Mme A a présenté d’importantes douleurs périnéales à droite. Après de multiples consultations, il a lui a été diagnostiqué le 24 avril 2018 un défaut de suture de la déchirure périnéale droite, celle-ci ayant été suturée en intravaginal et à l’origine d’un granulome. Si l’expert, indique que cette suture a été pratiquée dans des conditions techniques adéquates, il relève toutefois que le lambeau a été suturé au mauvais endroit, dès lors qu’il a été suturé dans le vagin alors qu’il aurait dû être repositionné sur la petite lèvre. L’expert relève également que l’obstétricien n’a pas contrôlé le bon repositionnement du lambeau après la suture. Enfin, le rapport d’expertise, reprenant le compte rendu de la consultation du docteur C, précise que la requérante : " se plaint depuis l’accouchement de douleurs sur la cicatrice de déchirure périnéale de la petite lèvre droite, à type de brûlures et lancement à la marche, à la friction ; absence de douleur en position allongée. Douleur très importante à la pression de la partie antérieure et de la partie postérieure de la petite lèvre droite, latérale droite du vagin ".
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, que la requérante a été hospitalisée au sein de la clinique d’Axium en vue de la réalisation d’une exérèse du granulome vaginal, d’une reconstruction de la nymphe droite. Cependant, comme le relève l’expert dans son rapport, il n’a pas été possible, après avoir enlevé le granulome cicatriciel, de reconstruire une petite lèvre, sur laquelle a été pratiquée une exérèse. Si le CH de Hyères les Palmiers fait valoir que l’existence d’un granulome constitue un aléa thérapeutique et que les complications de ce granulome ne peuvent pas entraîner sa responsabilité dès lors que le geste chirurgical d’exérèse du granulome a été pratiquée dans un autre établissement de soins, toutefois, il résulte du rapport d’expertise que : « Les douleurs de type neuropathique que présente actuellement Madame A, avec des décharges électriques au moindre contact sur la zone d’exérèse de la petite lèvre, l’allodynie, sont liées au fait que la petite lèvre est extrêmement riche en terminaison nerveuses sensitives qui ont été sectionnées par la résection et dont la cicatrisation a engendré des névromes à l’origine des douleurs ». Dès lors, le CH de Hyères les Palmiers n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute médicale et les préjudices subis par la requérante. Ainsi, en ne respectant pas l’état de l’art lors de la suture de la déchirure périnéale droite, le comportement de l’équipe médicale du centre hospitalier de Hyères les Palmiers, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science médicale, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
6. Dans le cas où l’existence d’une faute du service public hospitalier et la faute commise lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’expertise médicale diligentée par la CCI fixe une date de consolidation au 5 décembre 2019 et évalue les préjudices qu’en ce qui concerne les dommages en lien avec la prise en charge de la déchirure périnéale du côté droit.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers de Mme A :
8. Il résulte de l’instruction que des dépenses de santé sont restées à la charge de la requérante (frais d’ostéopathie, de psychologue). En outre, elle justifie des frais de déplacement entre Toulon et Aix-Provence, des dépenses de santé restées à sa charge et des frais d’hôtel. Il en sera fait une exacte appréciation en condamnant le CH de Hyères les Palmiers à verser à
Mme A la somme de 2 380,68 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
9. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A exerçait la profession de technicienne de laboratoire à temps plein et percevait un salaire net mensuel de 1 507 euros en moyenne. Elle soutient que, du fait des douleurs qui l’empêchent de rester assise ou debout de manière prolongée, son travail étant devenu trop pénible, elle a décidé de démissionner et de travailler en qualité de secrétaire dans l’entreprise de son compagnon, ce qui a eu pour conséquence une perte de revenus professionnels futurs. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un aménagement sur son ancien poste pour prendre en compte ses douleurs. Dès lors, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
11. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
12. Il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant retrouvé un emploi lui permettant plus facilement d’aménager son temps de travail pour prendre en compte ses douleurs, la requérante a été contrainte d’accepter un emploi moins bien rémunéré et sans aucun lien avec ses diplômes et de moindre intérêt. Eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’incidence professionnelle en mettant à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi 1 jour de déficit fonctionnel temporaire total le 8 juin 2018 à 100%, correspondant à l’hospitalisation en ambulatoire pour la réparation du défaut de suture de la déchirure périnéale, 79 jours de déficit fonctionnel à 5%,
16 jours de déficit fonctionnel à 55%, 36 jours de déficit fonctionnel à 35%, puis 49 jours à 15% et 443 jours à 10%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de
16 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 248 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, compte tenu également de la prise en charge psychologique de la patiente. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers à verser à l’intéressée la somme de 6 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A a été évalué à 10% par l’expert, du fait notamment de l’allodynie liée à la résection de la petite lèvre droite avec douleurs à type de décharge électrique au contact de la cicatrice d’ablation de la petite lèvre droite, occasionnant une gêne au quotidien. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (29 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 22 550 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A pratiquait des activités sportives. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
17. Compte tenu des doléances de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. D :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du préjudice d’affection :
18. M. D sollicite l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il soutient avoir subi. Il fait valoir qu’il souffre de voir l’état physique et psychologique de sa compagne et le fait de reporter leur projet d’avoir un deuxième enfant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
19. Compte tenu des doléances de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Hyères les Palmiers doit être condamné à verser :
— en premier lieu, au bénéfice de Mme A, une indemnité d’un montant de
46 678,68 euros ;
— en second lieu, au bénéfice de M. D, une indemnité d’un montant total de
6 000 euros
Sur les intérêts :
21. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Et aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
22. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal de chacune des sommes mentionnées au point 20 à compter du 15 décembre 2022, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
23. Le CH de Hyères les Palmiers étant tenus aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement aux requérants d’une somme qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un montant de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Hyères les Palmiers est condamné à verser à Mme B A une somme de 43 678,68 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères les Palmiers est condamné à verser à M. F D une somme de 6 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères les Palmiers versera à Mme B et M. F D une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. F D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. F D et au centre hospitalier de Hyères les Palmiers.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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