Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024, notifiée par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux et une bourse « Conseil de l’Europe » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Rennes de procéder à un nouvel examen de sa demande afin de lui accorder, dans un délai raisonnable, la bourse sur critères sociaux ou la bourse « Conseil de l’Europe » ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la bourse sur critères sociaux ;
4°) à condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 821-4 du code de l’éducation, dès lors qu’il est détenteur de la nationalité française et qu’il justifie d’une situation financière précaire ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 6 de la « circulaire relative aux bourses sur critères sociaux », dès lors que la France est un pays membre du conseil de l’Europe et que son domicile en France lui permet d’être rattaché sur les plans « académique et social au territoire français » ;
- elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors que des étudiants étant dans une situation identique à la sienne ont bénéficié de la bourse en litige ;
- elle porte atteinte au principe de continuité et d’égalité d’accès aux études supérieures, dès lors qu’elle l’oblige à se procurer des revenus par l’occupation d’un emploi au détriment de ses études ;
- elle lui a causé un préjudice en l’obligeant à se procurer des revenus par l’occupation d’un emploi au détriment de ses études
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; en outre, elles ne sont pas chiffrées ni « quantifiables » ;
- les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’enseignement supérieur qui n’a fait valoir aucune observation.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
M. A… a produit postérieurement à la clôture d’instruction, le 24 octobre 2025, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, était inscrit en troisième année de licence à l’université Libre de Bruxelles dans le cadre du programme européen Erasmus + au titre de l’année universitaire 2024-2025, pour laquelle il a déposé une demande de bourse de l’enseignement sur critères sociaux. Par une décision du 19 septembre 2024, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande au motif que l’intéressé avait fourni un justificatif de domicile en France et non en Belgique. Cette décision a été portée à la connaissance de M. A… par l’intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Saisie par M. A… d’une demande de réexamen de sa situation, le recteur de l’académie de Rennes, par une décision du 13 janvier 2025, a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ».
Par la circulaire du 10 juin 2024, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 26 du 27 juin 2024, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025. Aux termes du I de cette circulaire, relatif aux conditions d’études : « 3.- Etablissements des pays membres du Conseil de l’Europe / Les étudiants inscrits dans certains établissements d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies au point 5 de la présente circulaire, d’un domicile dans le pays considéré (…) L’étudiant doit se trouver dans l’une des situations suivantes : / être inscrit dans un pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ; / ou poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France, dans l’un des États ayant ratifié l’accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger. ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une bourse sur critères sociaux est notamment conditionnée par la domiciliation de l’étudiant dans le pays où il suit ses études. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, y compris des écritures de M. A…, que ce dernier a justifié auprès de l’administration d’un domicile en France et non en Belgique qui était pourtant le pays dans lequel il a suivi ses études au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, en se bornant à faire état de son rattachement académique à une université située en France, de l’appartenance de la Belgique au conseil de l’Europe et de la précarité de sa situation financière, M. A… ne conteste pas utilement la décision attaquée, exclusivement fondée sur son absence de domiciliation en Belgique.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 821-4 du code de l’éducation, dès lors que ce texte est inexistant.
En troisième lieu, en invoquant l’article 6 de la « circulaire relative aux bourses sur critères sociaux » pour soutenir que la poursuite de ses études dans un État membre du conseil de l’Europe lui ouvre droit à l’attribution de la bourse en litige, M. A…, qui n’indique pas la date du texte auquel il se réfère, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que l’intéressé ait entendu se prévaloir de la circulaire du 10 juin 2024 visée au point 3, applicable à l’année universitaire concernée, le moyen doit être écarté comme inopérant, l’unique point 6 de la circulaire portant sur les points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux et étant ainsi étranger au motif de la décision attaquée.
En quatrième lieu, par le seul argument qu’il invoque et alors au demeurant qu’il a perçu un soutien financier mensuel de 600 euros au titre du programme européen Erasmus + par l’université Libre de Bruxelles, ainsi que cela ressort du contrat de bourse qu’il a conclu avec cette dernière le 7 août 2024, M. A…, qui ne conteste pas avoir justifié d’un domicile en France et non en Belgique, n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte au principe d’égalité de traitement entre les étudiants et serait empreinte de discrimination.
En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de l’atteinte au droit du requérant d’accès aux études supérieures doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
M. A… demande de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant des conséquences de la décision contestée, le refus de lui attribuer une bourse l’ayant contraint à se procurer des revenus par l’occupation d’un emploi au détriment de sa réussite universitaire. Toutefois, ainsi qu’il a été développé précédemment, aucune illégalité fautive entachant la décision contestée n’est établie. En outre, la rectrice de l’académie de Rennes fait valoir en défense, sans être contredite, que le requérant ne l’a saisie d’aucune demande préalable indemnitaire, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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