Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui la maintient en situation précaire alors qu’elle était auparavant en situation régulière ; elle risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement lorsque ses récépissés ne seront pas renouvelés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600063 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 14 juillet 2005 est selon ses déclarations entrée en France le 6 juillet 2018. Elle a demandé le 25 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A… analysés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées. Sa demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Arme ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Déclaration préalable ·
- Arbre ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- République dominicaine ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Injonction ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Europe ·
- Belgique ·
- Pays membre ·
- Education ·
- Université
- Centre hospitalier ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Accouchement ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Sage-femme ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parking ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.