Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de me convoquer afin qu’elle puisse retirer son titre actuel et déposer sa demande de renouvellement, avoir un récépissé et débloquer mon compte « ANEF », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a reçu le 6 mars 2024 une attestation de décision favorable pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien comme étudiante mais qu’elle n’a reçu aucune convocation pour le retrait de son titre, ce qui l’empêche de déposer une demande de renouvellement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a aucun autre moyen de déposer une demande de renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’elle a eu une décision favorable.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle a été convoquée le 9 décembre 2024 pour retirer un titre de séjour expiré mais qu’elle n’a pas pu déposer de demande de renouvellement dans les délais ce qui l’empêche de poursuivre son contrat en alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l’intéressée ayant été édité le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 août 2000 à Tizi-Ouzou, a bénéficié, le 6 mars 2024, par la préfète du Val-de-Marne, d’une attestation de décision favorable à la suite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien comme étudiante. Cette même attestation lui indiquait qu’un certificat de résidence algérien valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024 allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu ce qui a empêché l’intéressée de déposer une demande de renouvellement de ce certificat de résidence dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse retirer son titre actuel et déposer sa demande de renouvellement, avoir un récépissé et débloquer son compte sur la plateforme de 'Administration numérique pour les étrangers en France. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 9 décembre 2024 et lui a remis son certificat de résidence algérien périmé depuis la veille.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis, le
9 décembre 2024, à Mme B son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante périmé. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la remise de ce titre de séjour.
4. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne n’a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à l’intéressée lors de la remise du titre périmé, le renouvellement des titres en qualité d’étudiant se faisant exclusivement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application du 1°) de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021. Il appartient donc à Mme B de déposer sa demande de renouvellement et de solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, eu égard aux conditions particulières de la remise de son ancien titre de séjour, nonobstant ce dépôt intervenu hors délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’entre toutefois pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette délivrance dès lors que la requérante n’établit pas avoir déposer sa demande de renouvellement dans les formes requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la remise de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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