Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 févr. 2026, n° 2508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 décembre 2025 et 11 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 26 janvier 2023 en lui proposant un logement adapté à ses besoins.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée chez ses parents, avec ses deux enfants, depuis 2019 ;
- elle n’a reçu qu’une proposition de logement au mois de mars 2023, qu’elle a dû refuser car trop éloigné de son travail ; en outre, le logement était infesté de blattes alors que son enfant était en très bas âge ; depuis lors, elle n’a reçu aucune autre proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B… qui indique avoir refusé un logement pour des motifs légitimes et qu’aucune proposition ne lui a été ultérieurement faite.
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3-T4. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a refusé la proposition de logement qui lui a été adressée en exécution de cette décision par le bailleur Clairsienne et situé au 9e étage de la Résidence Beau Site rue Marcel Paul à Cenon, aux motifs de sa localisation géographique, de l’état du logement et de son accessibilité. Toutefois, et d’une part, la localisation d’un logement ne saurait en soi constituer un motif impérieux et il ne résulte pas de l’instruction que les trajets, dans un rayon de 20 kilomètres, entre Cenon et Bordeaux Centre, où la requérante travaille, ou Mérignac, où son fils est scolarisé, seraient manifestement incompatibles avec les obligations professionnelles et personnelles de Mme B…. D’autre part, si cette dernière a invoqué des pannes récurrentes de l’ascenseur permettant d’accéder au logement, elle ne conteste pas que le taux de panne de cet équipement était inférieur à 5% ainsi que lui a répondu le responsable du bailleur. De troisième part, si la présence de blattes n’est pas contestée, il ressort des pièces versées au dossier que cette situation était prise en charge par le bailleur par des mesures de désinsectisation programmées quelques jours après la visite du logement au cours de laquelle il n’est pas utilement contesté qu’il n’a été constaté la présence effective que de deux spécimens. Enfin, si Mme B… a également invoqué des désagréments olfactifs dans le hall de l’immeuble et un logement en mauvais état général comme étant sale et humide, il n’est pas non plus sérieusement contesté que le bailleur, qui a répondu à ces griefs, avait programmé des travaux de remise en état du logement.
5. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite en exécution de la commission de médiation du 26 janvier 2023, et pour légitime que soient ses attentes, Mme B…, qui n’établit pas, ni même ne l’allègue, que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état de motifs pouvant être regardés comme impérieux et de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement en urgence, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée a été informée qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement doivent être rejetées, sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de présenter sous le contrôle du juge une nouvelle demande auprès de la commission de médiation de la Gironde.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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