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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 oct. 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2025, la société Burazur, représentée par Me Ciussi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la 14ème délibération du conseil municipal de Beausoleil du 18 juin 2025 avec toutes conséquences de droit en ce compris le processus de vente et de manifestation d’intérêt des parkings objets du contrat d’amodiation dont elle bénéficie ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Beausoleil du 30 juin 2025 avec toutes conséquences de droit en ce compris le processus de vente et de manifestation d’intérêt des parkings objets du contrat d’amodiation dont elle bénéficie ;
3°) de mettre à la charge de la commune Beausoleil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite. En outre, ces décisions emportent une situation irréversible menaçant gravement ses droits et ceux de ses locataires : la cession des parkings exploités par la requérante a été prise en conséquence de la décision prématurée de résilier en 2025, le contrat dont celle-ci bénéficiait jusqu’au 29 Juin 2042, alors même que ces parkings sont loués à des tiers ; son préjudice s’étend de la perte des loyers sur une période de 17 années à la perte de la valeur locative des locaux des bureaux loués dans le même immeuble, les parkings étant indissociables de l’offre locative des locaux de la SCI Burazur ; enfin elle dispose d’un droit de préemption.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
*la 14ème délibération du conseil municipal du 18 juin 2025 est entachée d’incompétence ; elle n’a pas respecté les formalités visées à l’article L 2121-10, à ’article L 2121-12 al 3, l’article L 2121-13 et à l’article L2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
*le courrier du 30 juin 2025 et la délibération du 18 juin 2025 sont insuffisamment motivés et la résiliation anticipée ne repose pas sur les deux griefs évoqués pour la première fois en défense par la commune fondés sur la violation de l’article 23 de la convention conclue avec la SAEMCB pour une prétendue découverte d’une situation infractionnelle de sous-amodiation et l’existence un motif d’intérêt général ;
* l’article 23 n’est pas visé dans les contrats signés entre la SAEMCB et la société Burazur en 1991 et cette obligation ne lui est pas opposable ;
* le retrait anticipé de l’amodiation fondé sur l’article 13 de la convention d’amodiation est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il ne peut intervenir qu’en considération des motifs particuliers visés à l’article 30 de la convention de concession et des « sanctions résolutoires » visant un certain nombre de fautes graves ;
*enfin ni la délibération du conseil municipal du 18 juin 2025 ni la décision de retrait du 30 juin 2025 ne prévoient l’exercice par l’amodiataire de son droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
- la requête au fond est irrecevable en l’absence de capacité pour agir au regard des règles fixés par les dispositions de l’article 1844-8 du code civil ;
- la requête est tardive dès lors que le recours en contestation de la validité de la résiliation expirait le 5 septembre 2025 et le recours en annulation de la délibération expirait le 23 août 2025, le recours gracieux étant dépourvu de tout effet prorogatif.
-la condition d’urgence qui ne peut être présumée n’est pas établie :
* le contrat d’amodiation constitue une convention d’occupation du domaine public qui ne peut, en tant que telle, être cédée ou transférée sans l’agrément préalable du gestionnaire ; la requérante ne peut se prévaloir d’une situation infractionnelle dont elle est à l’origine et dès lors qu’elle n’a jamais sollicité l’agrément du gestionnaire pour sous-louer de tels emplacements ;
*les pertes financières alléguées ne reposent sur aucun élément versé aux débats alors que la société Burazur ne saurait tirer profit des emplacements de stationnements sans avoir obtenu l’assentiment exprès et préalable de la commune et il a été proposé une indemnisation calculée conformément au contrat ;
* la situation infractionnelle ne saurait caractériser l’urgence puisqu’en l’état, la société Burazur sous-loue les emplacements sans l’accord de la commune. Le caractère indissociable des parkings et des locaux de la société Burazur ne saurait lui être opposé s’agissant d’une condition non prévue par la convention.
* aucune règle ni principe ni stipulation contractuelle ne consacre au bénéfice de l’amodiataire le droit de préempter qui irait à l’encontre du principe d’inaliénabilité du domaine public ;
- l’autre condition tenant à l’existence d‘un doute sérieux n’est pas remplie.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2504632 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 14h15 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de M. Crémieux, greffier ;
- les observations de Me Ciussi, représentant la SCI Burazur qui reprend ses écritures, et soutient en outre que les places de stationnement sont incorporées au domaine privé et non au domaine public de la commune, et qu’elle entend rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de la commune.
- les observations de Me Szepetowski qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beausoleil a réalisé dans les années 1990 un ensemble immobilier dénommé « le Forum » sur un foncier appartenant à son domaine privé cadastré section AD n° 334, cet ensemble immobilier comprenant des locaux à usage de bureaux et un certain nombre d’emplacements de stationnement. Par un contrat de concession en date du 3 mai 1988, la commune de Beausoleil a concédé à la société d’économie mixte de Beausoleil (SAEMB) la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement de 135 places afin d’accroître l’offre de stationnement sur le territoire communal. Dans le cadre dudit contrat d’une durée de 24 années à compter de la mise en service de l’ouvrage intervenue le 1er janvier 1992, la commune de Beausoleil s’engageait « à poursuivre l’exploitation du parking jusqu’au terme des amodiations soit 75 ans », cette durée ayant été ramenée à 51 ans par un avenant signé le 30 juin 1988. Par acte des 16 et 17 janvier 1991 il a été conclu entre la SAEMCB et la SCI Burazur un contrat d’amodiation portant sur 80 emplacements de parking situés au sein du même immeuble, consenti pour une durée de 24 ans, outre une autre durée de 27 ans consentie par la commune, soit une durée totale d’amodiation dérogatoire de 51 ans, à compter de la mise en service de l’ouvrage, soit à partir du 30 juin 1991, moyennant une redevance globale de 8.064.000 de francs. La commune a toutefois résilié la concession du fait de la liquidation judiciaire de la SAEMCB et à compter 20 Novembre 1996, elle est devenue pleinement propriétaire de l’ouvrage établi sein du lot volume n° 5 correspondant à 126 emplacements. Par la présente requête, la société Burazur demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la 14ème délibération du 18 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Beausoleil a approuvé la décision de cession des emplacements de parking et autorisé le maire de la commune à accomplir les actes nécessaires à la résiliation des contrats d’amodiation avec la SCI Burazur, approuvé la procédure d’appel à manifestation d’intérêt, ainsi que la suspension de de la décision du maire de Beausoleil du 30 juin 2025 portant résiliation du contrat d’amodiation.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affecté à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires… »
3. Si la société Burazur soutient que les places de stationnement sont incorporées au domaine privé de la commune, qu’elles sont affectées à un usage non public et louées à des tiers, il résulte de l’instruction que la création de ces places avait pour but d’améliorer l’offre de stationnement sur le territoire communal et que ces emplacements ont fait l’objet d’aménagements réalisés par la SAEMCB démontrant leur affectation à l’usage direct du public. Les places de stationnement litigieuses, qui constituent ainsi un ouvrage appartenant à une personne publique affecté à l’usage direct du public, doivent, dès lors, être regardées comme relevant du domaine public de la commune de Beausoleil. Il en résulte, alors qu’il est reproché à la SCI Burazur de ne pas avoir sollicité l’autorisation de sous-louer les emplacements amodiés, que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours portant sur la légalité de la 14ème délibération du 18 juin 2025 et la décision du maire de Beausoleil du 30 juin 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la 14ème délibération du conseil municipal de Beausoleil du 18 juin 2025 et la décision du maire de Beausoleil en date du 30 juin 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beausoleil, ni d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, la société Burazur, n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des délibération et décision précitées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Burazur et par la commune de Beausoleil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Burazur est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beausoleil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Burazur et à la commune de Beausoleil.
Fait à Nice, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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