Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il bénéficie de la présomption d’urgence reconnue en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; il est présent sur le territoire depuis 2014 et a sollicité le 7 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour salarié valable jusqu’au 3 juillet 2024 mais n’a été mis en possession que le 8 novembre 2024 d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— il travaille depuis le 20 décembre 2021 en qualité chauffeur poids lourds pour la société Messageries Toulousaines sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le refus de renouveler son titre de séjour le prive de la possibilité de travailler, l’empêche de percevoir l’allocation de retour à l’emploi et a des conséquences évidentes sur sa situation personnelle.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il présente une unique condamnation ayant pris la forme d’une composition pénale proposée, le 28 octobre 2022, par le délégué du Procureur et acceptée et il s’est acquitté de l’obligation prononcée le 16 mars 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence peut être renversée au regard du comportement de M. A qui a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence sur conjoint, constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— il s’est placé seul dans une position qui l’exposait à un refus de séjour et à des conditions d’existence précaires en se rendant coupable de violences conjugales ;
— l’intéressé étant sans emploi, célibataire et sans enfants, la décision en litige ne porte pas atteinte à sa situation personnelle ou familiale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté est motivé en droit et en fait ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ; le comportement violent de l’intéressé à l’égard de sa compagne est de nature à troubler l’ordre public ;
— elle a été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2501389 enregistrée le 25 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Brel, représentant M. A qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait qu’il bénéficie de toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour salarié, que la commission du titre de séjour a d’ailleurs rendu un avis favorable à sa demande, qu’il a perdu son emploi faute pour les services de lui avoir délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu’il ne minimise pas les faits pour lesquels il a été condamné, en rappelant que la composition pénale est une alternative aux poursuites pour des délits de faible gravité, et que cette unique condamnation de 2022 ne saurait caractériser une menace à l’ordre public,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 21 août 1979 à Bangui (Centrafrique) est entré en France le 24 juillet 2014 sous couvert d’un visa de type D délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 5 décembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 juillet 2016 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et M. A s’est désisté du recours qu’il avait formé devant la Cour nationale du droit d’asile à la suite de son mariage le 28 avril 2018 avec une ressortissante italienne. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de ressortissant européen valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2023, puis a obtenu un titre de séjour salarié valable jusqu’au 3 juillet 2024. Il a sollicité le 7 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour salarié, et par une décision du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour salarié.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié dont bénéficiait M. A de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet du Tarn fait valoir que M. A a fait l’objet d’une condamnation le 28 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint, à savoir une composition pénale proposée le 28 octobre 2022 par le délégué du procureur et acceptée par l’intéressé qui s’est acquitté de son obligation le 16 mars 2023, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressé se serait placé dans une situation l’exposant au refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente M. A sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour salarié dont bénéficiait l’intéressé.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brel de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Brel.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2501374
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