Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport en cours de validité ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Decaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable de son éloignement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que les modalités de contrôle qu’il prévoit sont incompatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B…, en particulier les articles L. 721-3 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, notamment le fait qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par une décision administrative du 11 octobre 2024 qu’elle n’a pas respectée et qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à cette obligation dans l’attente de son exécution qui demeure une perspective raisonnable. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance selon laquelle Mme B… a fait appel du jugement du tribunal administratif du 25 septembre 2025 ayant rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce recours étant dépourvu de tout caractère suspensif en application des dispositions de R. 811-4 du code de justice administrative. D’autre part, si Mme B… soutient que la prise en charge médicale de sa pathologie cancéreuse en France rend impossible l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024 que son état de santé nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si Mme B… produit un certificat médical du 9 décembre 2025 établit par le Dr E…, oncologue selon lequel dans le cadre du suivi thérapeutique de son cancer elle prend un inhibiteur qui est indisponible en Algérie et qu’il est envisagé une reconstruction mammaire qui ne peut être effectuée en Algérie, ces éléments à supposer qu’ils soient postérieurs à l’avis du collège de médecins de l’OFII, relèvent de la question du droit au séjour et sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, et ne sont pas en tout état de cause de nature à eux seuls à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté prévoit que Mme B… est assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours et qu’elle devra se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h au centre de rétention administrative du Canet à Marseille afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, à l’exception des dimanches et jours fériés. Les pièces produites par la requérante, pour la plupart anciennes, tout comme le seul rendez-vous médical du 3 février 2026 dont elle justifie ne sont pas de nature à établir que son état de santé rendrait impossible le respect de ces modalités d’assignation à résidence comme elle le soutient tant au regard des jours et horaires fixés que du trajet. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle de son obligation d’assignation à résidence seraient disproportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, Me Séverine Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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