Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2308967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus critiqué est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968 dès lors que la préfète s’est estimée liée par la situation irrégulière de son époux en France et s’est méprise sur ses conditions d’entrée ;
— la décision critiquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les observations de Me Fréry pour Mme B.
Mme B a produit une note en délibéré enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1986 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, Mme B conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour son mari.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ».
3. Pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux, la préfète du Rhône s’est fondée sur les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien en lui opposant la présence irrégulière de son mari sur le territoire français.
4. Traduisant un examen de la situation personnelle de la requérante, la décision attaquée, qui relève en particulier la présence irrégulière de son conjoint sur le territoire français, fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée envisageant la possibilité de délivrer à titre dérogatoire l’autorisation sollicitée, que, si elle s’est fondée sur la présence irrégulière en France de l’époux de la requérante, l’autorité administrative ne s’est pas pour autant crue tenue de rejeter pour ce motif la demande qui lui était soumise. Par suite et alors même que Mme B conteste les énonciations de la décision en litige relatives à l’entrée irrégulière de son conjoint sur le territoire français, les moyens tirés de ce que l’autorité administrative aurait négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation ou se serait méprise sur la situation qui lui était soumise doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B fait valoir l’ancienneté de la présence en France de son époux, qui y est entré sous couvert d’un visa au mois de décembre 2016 avant de l’épouser le mois suivant, sa situation professionnelle et les inconvénients de tous ordres résultant des délais inhérents à la procédure de regroupement familial. Toutefois, si Mme B dispose d’une situation personnelle et professionnelle stable en France, les éléments avancés, s’agissant notamment des démarches liées au projet de procréation médicalement assistée du couple ou de l’implication du mari de la requérante dans le secteur associatif, ne suffisent pas pour considérer qu’au regard des buts poursuivis, le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que ce refus résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 6 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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