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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2402858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) France Offset Typo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Offset Typo demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 ;
2°) d’ordonner à l’administration fiscale de lui restituer les sommes versées à tort ;
3°) d’ordonner à l’administration fiscale de rectifier les bases d’impositions à la cotisation foncière des entreprises retenues pour les années suivant celles faisant l’objet de la présente requête.
Elle soutient que :
— la décision du 9 août 2023 rejetant partiellement ses réclamations préalables est insuffisamment motivée en droit ;
— elle rentre dans le champ d’application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 1500 du code général des impôts, de sorte que les biens industriels exploités doivent être évalués selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 de ce code ;
— le service a méconnu le principe de l’unité d’évaluation consacré par le paragraphe n°150 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-10-30.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2017, 2019 et 2020 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration fiscale de rectifier les bases d’impositions à la cotisation foncière des entreprises pour les années ultérieures, dès lors que le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une imposition mise en recouvrement et qui a fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration.
Par une ordonnance du 21 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU France Offset Typo exerce une activité d’imprimerie à caractère industriel. Elle exploite une usine sur la commune de Pusignan, appartenant à la SCI Fot Satolas Green, créée le 1er juin 1997, ayant pour activité la location de terrains et de biens immobiliers. A ce titre, la SCI Fot Satolas Green a financé le 3 juillet 1997, via un contrat de crédit-bail immobilier, l’acquisition d’un terrain situé 1 impasse Gutemberg – ZAC de Satolas Green à Pusignan, et des travaux d’édification d’un bâtiment industriel sur ce terrain. Pour l’imposition de ses résultats, la SCI Fot Satolas Green relevait alors du régime des bénéfices non commerciaux. Le 30 novembre 2006, la SCI a levé l’option d’achat du terrain et de l’immeuble financés et a opté tardivement pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés par courrier du 26 juin 2007, au-delà du délai de trois mois suivant l’ouverture de l’exercice le 1er décembre 2006. Par une réclamation du 10 novembre 2022, la SASU France Offset Typo a sollicité la révision de la valeur locative foncière du site en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2017 à 2022. Le service a partiellement fait droit à sa réclamation en évaluant selon la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts les immobilisations se rapportant à un atelier rotative édifié en 2008 et aux aménagements y afférents. En revanche, le tènement d’origine acquis en 2006 est demeuré évalué selon la méthode dite « tarifaire » de l’article 1498 du code général des impôts, le service considérant qu’à la date de son acquisition par la SCI Fot Satolas Green le 30 novembre 2006, la SCI relevait du régime d’imposition des revenus fonciers en raison de son option tardive à l’impôt sur les sociétés. Par sa requête, la SASU France Offset Typo demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives à la cotisation foncière des entreprises doivent, pour être recevables, être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Il est constant que la réclamation présentée le 10 novembre 2022 par la SASU France Offset Typo, qui portait sur les années 2017 à 2021, était tardive et irrecevable à l’encontre de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2017, 2019 et 2020. L’administration a admis partiellement sa réclamation sur les années 2018 à 2021, en faisant usage, pour les années 2019 et 2020, de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales lui permettant de prononcer d’office des dégrèvements jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin. Par ailleurs, bien que la réclamation ne portât pas sur l’année 2022, le service a également prononcé d’office un dégrèvement sur cette année. A supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus partiel de dégrèvement d’office, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage fait par l’administration des pouvoirs qu’elle détient de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Il s’en suit que la requête est irrecevable en ce qui concerne les années 2017, 2019 et 2020 en raison de la tardiveté de la réclamation préalable du 10 novembre 2022, et seules demeures en litige les conclusions de la requête portant sur les années 2018, 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Et aux termes de l’article 1467 de ce code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1500 de ce code : " I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. (). Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". Il résulte des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ou cet exploitant ne serait pas une entreprise industrielle ou commerciale.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les locaux appartenant à la SCI Fot Satolas Green et exploités par la SASU France Offset Typo revêtent un caractère industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts précité. Pour refuser d’évaluer selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts le tènement immobilier dont la SCI Fot Satolas Green est devenue propriétaire le 30 novembre 2006, le service oppose que l’évaluation d’un local est nécessairement effectuée en fonction du régime d’imposition applicable à la date du fait générateur de l’imposition de taxe foncière. La SCI Fot Satolas Green étant soumise au régime d’imposition des revenus fonciers lors de l’achat du bien le 30 novembre 2006 en raison de son option tardive à l’impôt sur les sociétés le 26 juin 2007, le service fait valoir que l’évaluation de la valeur locative du bien doit s’effectuer selon la méthode prévue par l’article 1498 du code général des impôts, le changement de régime d’imposition ultérieur pour l’impôt sur les sociétés demeurant sans incidence sur l’évaluation des biens faite antérieurement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 1°) de l’article 1500 du code général des impôts que la méthode comptable est mise en œuvre sous les deux seules conditions que le propriétaire des locaux soit soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, conditions remplies par la société pour les années en litige. Dès lors, c’est à tort que le service s’est fondé sur le régime d’imposition applicable au moment du fait générateur de la taxe foncière et a refusé de prendre en compte le changement de régime d’imposition ultérieur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SASU France Offset Typo est fondée à demander la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises du tènement qu’elle exploite, acquis le 30 novembre 2006 par la SCI Fot Satolas Green, selon la méthode comptable fixée par l’article 1499 du code général des impôts pour les années 2018, 2021 et 2022, ainsi que la réduction à due concurrence de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de ces trois années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ».
8. Eu égard aux dispositions précitées, la décharge partielle des impositions en litige a pour effet que la société se voit restituer les sommes correspondantes sans qu’il soit besoin qu’une injonction à restitution soit prononcée.
9. En second lieu, le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une imposition mise en recouvrement et qui a fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la SASU France Offset Typo tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de rectifier les bases d’impositions à la cotisation foncière des entreprises pour les années suivant celles faisant l’objet de la présente requête sont irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2019 et 2020 sont irrecevables.
Article 2 : La valeur locative du tènement acquis le 30 novembre 2006 par la SCI Fot Satolas Green et exploité par la SASU France Offset Typo sera évaluée par application de la méthode comptable définie à l’article 1499 du code général des impôts pour les années 2018, 2021 et 2022.
Article 3 : La SASU France Offset Typo est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2021 et 2022 et celui résultant des modalités énoncées à l’article 2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle France Offset Typo et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J.Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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