Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2413117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sept requêtes identiques enregistrées le 23 octobre 2024 sous les n°s 2413117, 2413118, 2413119, 2413120, 2413121, 2413122 et 2413123, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité, de suspendre l’exécution des délibérations n° 505, 507, 508, 509, 510, 511 et 521 du conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière.
Il soutient que les délibérations n° 508 et 510 procèdent au déclassement par anticipation et désaffectation à venir de biens communaux situés 103 avenue du Général de Gaulle et 2 rue de la Ferme du Presbytère, sans enquête publique, alors que les parcelles en cause servent de parking public et appartiennent donc au domaine public routier, que les délibérations n° 505, 507, 509 et 511 portent sur la cession de ces mêmes parcelles à diverses sociétés, alors même que leur déclassement du domaine public communal a fait l’objet de délibérations qui n’ont pas fait l’objet d’une publicité et d’une transmission au contrôle de légalité, et ne sont pas motivées, et que la délibération n° 521 portant décision modificative n° 1 du budget est donc illégale par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2024, la commune
d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de l’Etat de sommes de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les délibérations contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Par des requêtes enregistrées le 23 octobre 2024 sous les n°s 2413099, 2413100, 2413101, 2413102, 2413103, 2413104 et 2413105, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l’annulation des délibérations contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Piton, représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui indique que les délibérations en cause n’ont fait que confirmer des délibérations antérieures du 26 juin 2024, à la suite d’une demande du préfet, qu’il s’agit donc de délibérations confirmatives insusceptibles de recours, que quatre de ces délibérations concernent des cessions de biens communaux et un déclassement d’un parking et que la dernière est un document budgétaire, qu’il existe bien un intérêt communal à l’ensemble de cette opération, qu’il n’était pas nécessaire de mentionner la destination de cette cession et le projet en cause, que la vente est libre d’emploi dans le cadre du plan local d’urbanisme, qu’il est possible de déclasser un bien en même temps que la vente, que toutes les délibérations sont exécutoires et elles sont suffisamment précises et l’information des conseillers municipaux a été complète, que pour la délibération 508 aucune déclassement n’était nécessaire , que les terrains en cause seront réutilisés comme parkings, qu’ils ne sont pas une véritable dépendance de la voirie même s’il s’agit d’un parking public car elles sont affectés à des activités économiques et que l’autre terrain n’est pas un parking public car il n’y a aucun aménagement et que, sur la délibération 521, l’annulation de la recette entraînera celle des investissements prévus.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par des délibérations du 23 septembre 2024, le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a entendu confirmer plusieurs délibérations adoptées le 26 juin 2024 et portant sur la cession des parcelles bâties cadastrées section BE n° 193 et 194, sises 1 bis et 3 rue Albert Euvrard (délibération n° 505, confirmant la délibération n° 490), sur la cession des parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section BH n° 235 sise 1 allée de la Brèche aux Loups (délibération n° 507, confirmant la délibération n° 492), sur le déclassement par anticipation et la désaffectation à venir des biens communaux sis 103 avenue du Général de Gaulle et 2 rue de la Ferme (délibération
n° 508, confirmant la délibération n° 493), sur la cession des parcelles cadastrées BD n° 12 et 13 sises 103 avenue du Général de Gaulle et 2 rue de la Ferme (délibération n° 509, confirmant la délibération n° 494), sur le déclassement par anticipation et la désaffectation à venir des biens communaux sis avenue du Général de Gaulle et 8 bis rue de Palaisol (délibération n° 510, confirmant la délibération n° 495), sur la cession des parcelles cadastrées section BC n° 230, 231 et 232 sises avenue du Général de Gaulle et 8 bis rue de Palaisol (délibération n° 511, confirmant la délibération n° 496) et enfin approuvant une modification du budget principal 2024 inscrivant la somme de 5 170 000 euros en recettes résultant de la vente de la division de la parcelle cadastrée section BH n° 235 sise 1 allée de la Brèche aux Loups. Ces nouvelles délibérations ont été prises à la suite d’un recours gracieux du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) en date du
21 août 2024 soulignant notamment l’illégalité des délibérations n° 493 et 495 en tant que le déclassement envisagé n’avait pas été précédé d’une enquête publique et l’absence de motivation et de précision des conditions de vente des terrains concernés par les délibérations n° 490, 492, 494 et 496. Le maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière avait fait valoir ses observations par deux lettres du 26 août 2024 reçue en préfecture le 2 septembre 2024. Le même conseil municipal du
23 septembre 2024 a également confirmé deux autres délibérations du 26 juin 2024 (n° 489 et 491) portant déclassement par anticipation et désaffectation à venir des biens communaux sis 1 bis et
3 rue Albert Euvrard et 1 allée de la Brèche aux Loups, par des délibérations n° 504 et 506. Par des requêtes enregistrées le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l’annulation des délibérations n° 505, 507, 508, 509, 510, 511 et 521 du conseil municipal de la commune
d’Ozoir-la-Ferrière. Par sept requêtes identiques enregistrées le même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de leur exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ozoir-la-Ferrière :
2 Aux termes de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 2131-2. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ».
3 Si la commune d’Ozoir-la-Ferrière a entendu soutenir à l’audience l’irrecevabilité des requêtes du préfet de Seine-et-Marne en tant que les délibérations en cause ne feraient que confirmer des délibérations antérieures du 26 juin 2024 et que les requêtes enregistrées le 23 octobre 2024 seraient par conséquent tardives, il ressort des pièces du dossier que ces délibérations ont fait l’objet d’un recours gracieux en date du 21 août 2024 rejeté expressément par le maire de la commune par des lettres notifiées en préfecture le 2 septembre 2024.
4 Par suite, et à supposer même que les requêtes formées le 23 octobre 2024 auraient été formées contre des délibérations du 23 septembre 2024 « confirmatives » de celles du 26 juin 2024, elles demeurent recevables puisqu’ayant été formées dans le délai de deux mois de la notification de la réponse du maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière au recours gracieux du préfet de
Seine-et-Marne.
Sur les délibérations n° 508 et 510 « confirmatives » des délibérations n° 493 et 495 :
5 Aux terme de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux terme de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut faire droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sans qu’aucune urgence ne soit caractérisée.
6 Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes de l’article L. 2111-34 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
7 Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / () ».
8 Il ressort des pièces du dossier que les délibérations n° 508 et 510 concernent, pour la première, le « déclassement par anticipation et la désaffectation à venir des biens communaux sis 103 avenue du Général de Gaulle et 2 rue de la Ferme », et pour la seconde le " déclassement par anticipation et la désaffectation à venir des biens communaux sis avenue du Général de Gaulle et
8 bis rue de Palaisol « , ces parcelles étant utilisées comme parcs de stationnement par les usagers de la voie publique, qui y ont librement accès. Par suite, et quand bien même un des terrains en cause ne ferait pas l’objet d’un aménagement spécifique à cette fin et l’autre servirait de stationnement au profit d’activités privées, leur déclassement ne pouvait intervenir qu’à la suite d’une enquête publique conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, dès lors que ce déclassement ne peut être considéré comme ne portant pas atteinte » aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ", eu égard à leur utilisation permanente par les usagers de la voie publique.
9 Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander la suspension des délibérations n° 508 et 510 du conseil municipal de la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Sur les délibérations n° 505, 507, 509 et 511 « confirmatives » des délibérations n° 490, 492, 494 et 496 :
10 Pour demander la suspension des délibérations n° 505, 507, 509 et 511, le préfet de Seine-et-Marne soutient que, dès lors que ces délibérations autorisent des cessions de biens communaux, l’irrégularité des délibérations ayant procédé à leur déclassement entraînerait nécessairement leur illégalité. Il soutient dans le même temps que les délibérations ayant procédé à leur déclassement, répertoriées sous les numéros 504, 506, 508 et 510 n’auraient pas été exécutoires car non transmises au contrôle de légalité. Il précise également que les délibérations en cause ne seraient pas suffisamment motivées.
11 Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
« I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
12 Aux termes d’autre part de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». La circonstance qu’une dépendance du domaine public ne puisse être cédée sans avoir fait l’objet d’une décision expresse de déclassement ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal décide par une même délibération de déclasser et de céder une telle dépendance.
13 Il ressort des pièces du dossier que les délibérations en cause autorisent la vente des parcelles cadastrées section BE n° 193 et 194, sises 1 bis 3 rue Albert Euvrard (délibération n° 505, confirmant la délibération n° 490), des parcelles cadastrées section BH n° 235, sises 1 allée de la Brêche aux Loups (délibération n° 507, confirmant la délibération n° 492), des parcelles cadastrées section BD n° 12 et 13 sises 103 avenue du Général de Gaulle (délibération n° 509, confirmant la délibération n° 494) et des parcelles cadastrées section BC n°230, 231 et 232 sises avenue du Général de Gaulle et 8 bis rue Palaisol (délibération n° 511, confirmant la délibération n° 496).
14 Les délibérations n° 509 et 511 autorisent la cession de biens dont le déclassement a été autorisé par les délibérations n° 508 et 510, dont l’exécution a été suspendue par la présente ordonnance. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander leur suspension, par voie de conséquence, dès lors que leur détachement régulier du domaine public n’est plus établi.
15 En revanche, les délibérations n° 505 et 507 autorisent la cession de biens dont le déclassement a été autorisé par les délibérations n° 504 et 506 du même jour, qui n’ont pas fait l’objet de contestations de la part du préfet de Seine-et-Marne. Ainsi qu’il l’a été dit au point 12, la commune d’Ozoir-la-Ferrière pouvait légalement, le même jour, procéder au déclassement de parcelles et autorisé leur cession, laquelle ne peut en tout état de cause intervenir que lorsque leur sortie du domaine public sera devenue définitive.
16 De plus, si le préfet de Seine-et-Marne soutient que les délibérations en cause n’auraient pas été motivées au sens de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités locales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a été dûment informé des conditions et de l’objet du déclassement et de la vente des biens en cause lors de la préparation du conseil municipal du 23 septembre 2024, lequel ne faisait que reprendre des points déjà abordés le 26 juin 2023. Par suite, et en l’état de l’instruction, le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que ces délibérations auraient été adoptées au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la délibération n° 521 :
17 Dès lors que la délibération n° 521 inscrit au budget principal de la commune pour l’année 2024 une somme de 5 170 000 euros correspondant au produit de la cession des biens dont la vente a été autorisée par la délibération n° 507, dont l’exécution a été suspendue par la présente ordonnance, il y a lieu, par voie de conséquence, d’en prononcer la suspension de son exécution.
Sur les frais du litige :
18 Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la commune d’Ozoir-la-Ferrière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des délibérations n° 508, 509, 510, 511 et 521 du conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du préfet de Seine-et-Marne est rejeté.
Article 3 : Les demandes de la commune d’Ozoir-la-Ferrière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413117-2413118-2413119-2413120-2413121-2413122-2413123
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