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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2410026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Schürmann, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder un rendez-vous en préfecture afin de leur permettre de déposer une demande de renouvellement de leur titre de séjour et de leur délivrer un récépissé de leur demande les autorisant à travaille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence : leur titre de séjour est arrivé à expiration et leurs contrats de travail ont été suspendu ;
— en s’abstenant de proposer suffisamment de rendez-vous, la préfète de l’Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale de travailler.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 en présence de Mme Berot-Gay, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, la préfète de l’Isère n’étant, ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont venus s’installer en France en 2012 et ont obtenu, après plus de 10 ans de présence habituelle en France, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1 de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Depuis le mois d’octobre 2024, ils ont essayé en vain de prendre rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de leur titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
S’agissant de la condition d’urgence :
7. M. et Mme A établissent que leurs titres de séjour ont expiré le 17 décembre 2024. Ils établissements également que leurs employeurs ont suspendu leurs contrats de travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant de la condition d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
8. Le droit pour un étranger admis à demander le renouvellement de son titre de séjour, d’être muni par l’autorité administrative d’un récépissé justifiant la régularité de sa situation et, le cas échéant, de son droit au travail ouvert selon la législation en vigueur, constitue une liberté fondamentale dès lors que ce document conditionne l’exercice de plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit d’aller et venir et le droit au travail.
9. Il est constant que le titre de séjour de M. et Mme A est arrivé à expiration. Par suite, en s’abstenant de proposer suffisamment de créneaux de rendez-vous en préfecture pour permettre aux requérants de demander le renouvellement de leur titre de séjour arrivé à expiration, la préfète de l’Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir et la liberté fondamentale de travailler.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions en référé de M. et Mme A et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Sous la double réserve que les requérants soient définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat, partie perdante, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
12. Si les requérants ne sont pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. et Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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