Rejet 31 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2026, n° 2602037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a fait l’objet le 23 décembre 2025 d’un arrêté de remise aux autorités suédoises et qu’il est maintenu arbitrairement en rétention depuis dix-huit jours en vue de son éloignement alors qu’il a remis ses documents de voyage et qu’il entend se conformer à cette mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier le droit à la liberté et à la sureté, la liberté de circulation ainsi que les droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2523483 enregistrée le 24 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant suédois né le 15 octobre 1977, est actuellement placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution d’une décision de remise aux autorités suédoises prononcée sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une interdiction de circulation, dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 décembre 2025.
3. En premier lieu, en application de l’article L. 751-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’au magistrat du siège du tribunal judiciaire de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d’un étranger prise sur le fondement de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
5. Il ressort des dispositions mentionnées au point 4 que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions de remise lorsque l’intéressé est placé en rétention administrative. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une décision de remise emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé au tribunal l’annulation des décisions prononcées par l’arrêté mentionné au point 2, par la requête n° 2523483 visée ci-dessus, sur laquelle il n’a pas été statué. Si le requérant allègue qu’il s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités suédoises tout en maintenant celles dirigées contre la mesure d’interdiction de circulation, en tout état de cause, il ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit susceptible de rendre recevable sa demande tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la première de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Logement
- Violence conjugale ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- L'etat
- Période d'essai ·
- Communauté d’agglomération ·
- Directeur général ·
- Contrats ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Fins ·
- Durée ·
- Entretien ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Public
- Offset ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Industriel ·
- Réclamation ·
- Entreprise ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Taxes foncières
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.