Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 5 et 7 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 19 novembre 2025, notifiés le 12 décembre 2025, par lesquels le président de la communauté de communes du bassin de Pompey l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2025 pour une durée de 45 jours, puis à compter du 1er novembre 2025 pour une durée de 30 jours, ainsi que l’exécution de la décision contenue selon lui dans le courrier que la communauté de communes lui a adressé le 2 décembre 2025 lui faisant part de ce placement en congé de maladie ordinaire et des motifs de cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions ayant pour effet l’application de retenues sur traitement, notamment l’application d’un demi-traitement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision contestée ayant entraîné une baisse rétroactive de près de la moitié de sa rémunération au titre du mois d’octobre 2025, puis ayant entrainé une situation d’incertitude financière prolongée ; en outre, le prélèvement de sa cotisation de complémentaire santé de janvier 2026, habituellement effectué sur le bulletin de paie, n’a pu être réalisé ; l’urgence est également liée à la désorganisation immédiate de sa situation administrative et à l’absence de visibilité sur sa mise en œuvre, avec des conséquences directes sur ses droits et obligations ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. le lien entre son état de santé et son accident de service du 26 septembre 2022 ayant été
reconnu, sans guérison ni consolidation, son placement en congé de maladie ordinaire apparaît incompatible avec le régime applicable au congé pour invalidité imputable au service ;
. en appliquant un demi-traitement pour la période postérieure à son arrêt de travail du 17 septembre 2025, l’administration n’a pas tenu compte de sa situation médicale pourtant dûment constatée ;
. les décisions contestées ont été mises en œuvre sans notification ni motivation préalables ;
. l’arrêté autorisant son temps partiel thérapeutique comporte une présentation de sa situation comme un congé de maladie ordinaire jusqu’au 12 septembre 2025, alors que la communauté de communes l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 janvier au 14 septembre 2025 après reconnaissance d’imputabilité, ce qui est contradictoire avec les décisions contestées ;
. il a été placé dans une situation actant l’imputabilité au service, avant que la communauté de communes revienne rétroactivement sur sa décision, sans information préalable ;
. les effets sur sa rémunération ont été visibles dès octobre 2025, alors que la position de la communauté de communes n’a été formalisée que le 2 décembre 2025, puis notifiée au cours du mois de décembre, de sorte qu’il a été informé par écrit postérieurement à ce changement de régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 janvier 2026, sous le n° 2600286, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Poput, représentant la communauté de communes du bassin de Pompey ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 février 2026 à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la communauté de communes du bassin de Pompey le 17 décembre 2018 en qualité d’agent contractuel saisonnier, afin d’exercer les fonctions d’ambassadeur du tri au sein de la direction de l’environnement. A compter du 17 décembre 2020, il a été maintenu en fonctions comme agent contractuel et affecté à un poste de chargé du suivi des prestations de gestion des déchets et des équipements. À la suite d’un accident de travail survenu le 26 septembre 2022, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2022, sa rémunération étant alors prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Nommé adjoint territorial stagiaire le 17 juin 2023, puis titularisé dans ce cadre d’emplois le 17 juin 2024, il a, après transmission d’un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail à compter du 14 août 2024 en lien avec l’accident précité, de nouveau bénéficié d’une prise en charge par le régime général jusqu’au 30 septembre 2024. En revanche, le président de la communauté de commune l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er octobre 2024 au 14 septembre 2025, avec maintien de son traitement et octroi des droits afférents. Ayant repris ses fonctions le 15 septembre 2025 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, M. A… a transmis, le 17 septembre suivant, un nouveau certificat d’arrêt de travail en lien avec l’accident initial.
Par deux arrêtés du 19 novembre 2025, notifiés le 12 décembre 2025, le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2025 pour quarante-cinq jours, puis à compter du 1er novembre 2025 pour trente jours. Ces décisions se sont accompagnées du maintien du traitement de M. A… à hauteur de 90 % pendant trois mois, la communauté de communes étant subrogée dans les droits de celui-ci à l’égard de la sécurité sociale, tandis que la rémunération de l’intéressé a été versée par la caisse primaire d’assurance maladie sous forme d’indemnités journalières à compter du 17 décembre 2025. Le 2 décembre 2025, la communauté de communes a adressé un courrier à M. A… lui faisant part de ce placement en congé de maladie ordinaire et des motifs de cette décision. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 19 novembre 2025 et de la décision contenue, selon lui, dans le courrier du 2 décembre 2025, ainsi que de suspendre l’exécution des décisions ayant pour effet l’application de retenues sur traitement, notamment l’application d’un demi-traitement.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non plus que sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 2 décembre 2025, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes du bassin de Pompey.
Fait à Nancy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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