Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502040, M. D B H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Ticot, avocate commise d’office, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures. Elle maintient à l’audience le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et indique que la délégation de signature produite en défense présente un caractère général, ainsi que le moyen tiré de l’absence de notification dans une langue comprise par M. B H, et ajoute qu’il n’est pas établi qu’il a obtenu notification de ses droits lors de son placement en garde à vue. Elle indique que M. B H n’a plus d’attaches familiales ou personnelles au Cameroun, qu’il a en revanche un frère en Belgique et des cousins en France. Elle insiste sur le fait que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public : il n’a été condamné en 2019 que pour une tentative de vol avec destruction d’un distributeur de billets, et ne reconnaît pas l’intention de voler, et a adopté un bon comportement en détention ; les seules mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant ne permettent pas d’établir qu’il a commis les faits reprochés, qui ne concernent aucunement des atteintes aux personnes ; s’agissant des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 28 juin 2025, il reconnaît avoir bu mais dément l’exhibition sexuelle, et leurs suites judiciaires ne sont pas connues. Elle indique également qu’il ne présente pas de risque de fuite, bien que sans domicile, car il dispose d’attaches en France. Elle soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameron et que, s’il n’a pu se présenter à la convocation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a formé une demande de réexamen. Enfin, elle indique que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée au regard de sa situation.
— les observations de M. F ;
— et les observations de M. G qui soutient que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, au regard notamment de sa condamnation, et qu’en tout état de cause, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire puisque sa demande d’asile a été rejetée, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que la délégation de signature accordée à Mme A E est suffisamment précise. Il indique que M. B H ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni d’aucune intégration ou insertion, qu’il a fait l’objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées et qu’il n’établit pas les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il allègue, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Il précise enfin que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant camerounais né le 16 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2018. Le 28 juin 2025, il a été interpellé par les services de police de Mâcon et placé en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle dans un train. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. F, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A E, directrice de cabinet, à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle est appelée à exercer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté liste de manière suffisamment précise les matières objet de la délégation. Il n’est en outre ni allégué, ni établi que Mme A E n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A E, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, qu’il n’est pas établi que les droits dont il dispose pendant la procédure de garde à vue ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B H était présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement en 2018, 2020, 2021 et 2023, qu’il n’a pas exécutées et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation. M. F a en outre été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er janvier 2019. Si ces faits ont été commis il y a plus de six ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que M. B est également défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 29 décembre 2018 et de vol simple et escroquerie, commis le 21 juillet 2021 et qu’il en outre a été interpellé et placé en garde à vue, le 28 juin 2025, pour des faits d’exhibition sexuelle dans un train entre Paris et Marseille. S’il nie les faits reprochés et reconnaît simplement qu’il était en état d’ébriété, il ressort du procès-verbal d’audition que trois passagers l’ont aperçu s’exhiber et se masturber dans la rame. Eu égard à la condamnation pénale du requérant, et au comportement troublant l’ordre public qu’il a récemment adopté, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Enfin, si M. F soutient à l’audience que son frère vit en Belgique, que ses cousins vivent en France, et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit nullement. Dans ces conditions, M. F, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que le comportement de M. B H représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B H, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas de circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B H soutient que son retour au Cameroun l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. Si M. B H déclare être présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées, et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. B H n’établit pas disposer d’attaches ou de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. B H ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à trois ans.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B H à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 du préfet de Saône-et-Loire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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