Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné,
et les observations de Me Ahmad pour M. E…,
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant srilankais né le 17 juin 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait l’application et notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les motifs pour lesquels le préfet a entendu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… E… justifie d’une présence en France depuis 2021 et d’un emploi des mois de septembre 2023 à février 2025 en qualité d’employé polyvalent au sein de la SARL SVS 79 rue de la colonne à Paris 13 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2023, il allègue sans en justifier être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et n’établit dès lors aucune circonstance humanitaire propre à établir une méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an » .
M. E… ne saurait utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et alors que le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office s’il peut prétendre à la délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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