Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mars 2025, n° 2408053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408053 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. ». Aux termes de l’article 1339 du code de procédure civile : « La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ».
3. Mme A communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par Mme A n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à Mme A de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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