Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2521856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2025, N° 2517872 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517872 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire, dès la notification de la présente ordonnance, à la somme de 56 euros les retenues mensuelles appliquées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, et de lui reverser, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, les retenues supérieures à 56 euros opérées depuis le mois de juillet 2025.
Par une requête et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 octobre 2025, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de l’exécution entière de l’ordonnance du 27 octobre 2025 et que l’astreinte sollicitée demeure fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n° 2517872 du 27 octobre 2025 dont la caisse d’allocations familiales a reçu la notification le lendemain par la voie de l’application Télérecours, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de réduire, dès la notification de la présente ordonnance, à la somme de 56 euros les retenues mensuelles appliquées sur les montants à échoir des prestations sociales servies à M. B…, sous réserve de l’évolution de la situation familiale et financière de ce dernier, et de lui reverser, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, les retenues supérieures à 56 euros opérées depuis le mois de juillet 2025.
Il résulte de l’instruction que, le 31 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales a informé M. B… avoir procédé le même jour au reversement sur son compte bancaire de la somme de 420 euros au titre des retenues mensuelles effectuées au-delà du montant du plan personnalisé de 56 euros et que seules des retenues de ce dernier montant seront opérées à l’avenir pour la récupération de l’indu lui restant à rembourser. Toutefois, M. B… démontre que le montant des sommes retenues mensuellement au-delà de la somme de 56 euros depuis le mois de juillet 2025 s’élève à 840 euros. Il apparaît ainsi que la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance du 27 octobre 2025.
Il y a lieu, par suite, de modifier la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 27 octobre 2025 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Enfin, dans la mesure où M. B… n’a pas eu recours aux services d’un conseil et ne justifie pas de frais exposés en l’instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction faite à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n° 2517872 du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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