Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 10 déc. 2025, n° 2300979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 3 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité, dont le solde s’élève à la somme de 1 043,73 euros.
Elle soutient que :
- elle est en situation de précarité ;
- elle a commis une erreur déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 11 octobre 2022, Mme A… s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 1 043,73 euros, correspondant à la période de janvier 2021 à septembre 2022, au motif qu’elle avait omis de déclarer au titre des ressources perçues les pensions alimentaires servies pour son enfant. Elle a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la remise de cette dette. Toutefois, par une décision du 16 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : /(…)/ 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : /(…)/ ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans le fait qu’elle avait omis de déclarer dans ses ressources perçues le montant des pensions alimentaires versées pour son enfant. Il ressort de la décision du 11 octobre 2022 lui notifiant cette créance qu’elle a été informée à de nombreuses reprises par les services de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de l’obligation de déclarer ces pensions alimentaires dans les déclarations trimestrielles, ce qu’elle s’est abstenue de faire depuis 2018. Si la décision précitée mentionne qu’il s’agit de son premier manquement à ses obligations, il y a lieu, compte tenu de la nature de l’erreur reprochée, de son caractère répété et de la période sur laquelle porte l’indu, à savoir de janvier 2021 à septembre 2022, de considérer que Mme A… a volontairement omis de déclarer cette pension. Dès lors, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme satisfaite.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 et la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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