Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2604855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) de fixer son taux d’incapacité à un taux au moins égal à 50 % ;
3°) d’ordonner la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
5°) de condamner la MDPH aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12 1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et tendant à la fixation d’un taux d’incapacité :
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Et selon l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
En vertu de ces dispositions les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés selon le taux d’invalidité fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et à la fixation d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour justifier de son droit à l’attribution de cette carte, M. A… se borne à soutenir que « Compte tenu de la fatigabilité cardiaque, du diabète sévère et des troubles psychiatriques limitant les déplacements autonomes, les critères légaux sont remplis. La décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. », et à produire son titre de séjour et la carte mention « priorité » qui lui a été délivrée en 2021. Ce moyen, qui n’est ainsi nullement étayé, n’est donc manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la lui délivrer doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Enfin, en l’absence de tous dépens en l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être aussi rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et à la fixation d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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