Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2026, n° 2602778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme E… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Moreau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le maire d’Annecy leur a imposé de remettre leur chienne Orlane à la SPA ;
2°) d’enjoindre au maire d’Annecy de leur restituer leur chienne sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Informé que le 23 mai 2025 la chienne de M. et Mme B… avait attaqué un autre chien et occasionné une morsure à son propriétaire, le maire d’Annecy a pris un arrêté le 8 juillet 2025 ordonnant que l’animal soit soumis au port de la muselière dès lors qu’il est en contact avec des tiers, qu’il soit tenu en laisse en permanence lors de ses sorties et que M. B… soit titulaire, dans un délai d’un mois, d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins. De nouvelles morsures à l’égard d’un autre chien et de son propriétaire ayant été signalées le 8 février 2026, il a pris le 18 février suivant un nouvel arrêté par lequel il a, d’une part, ordonné que la chienne de M. et Mme B… soit remis à la SPA et fasse l’objet d’une surveillance sanitaire et d’une évaluation comportementale, d’autre part, autorisé le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. M. et Mme B… demandent la suspension de ce second arrêté.
Aux termes du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. / Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes du II de l’article L. 211-25 de ce code : « Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des associations mentionnées à l’article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. ».
Si M. et Mme B… font valoir que leur chienne n’a pas été soumise à la surveillance sanitaire prévue par l’arrêté contesté du 18 février 2026, il ressort des termes de cet arrêté que la chienne doit également être soumise à une évaluation comportementale et que l’euthanasie ou la cession de l’animal à un tiers ne peut intervenir que sur avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Or il ne résulte pas de l’instruction que cette évaluation comportementale ait eu lieu, ni qu’un avis vétérinaire ait été rendu constatant la nécessité, soit de céder la chienne à un tiers, soit de procéder à son euthanasie. Ainsi, il n’est pas démontré que l’une ou l’autre de ces mesures soit susceptible d’intervenir à très brève échéance, nécessitant que le juge des référés ordonne des mesures de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de M. et Me B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… épouse B… et M. D… B….
Fait à Grenoble, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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