Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er déc. 2025, n° 2508046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djebli demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de le réadmettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir pris en compte son état de vulnérabilité ; il est suivi médicalement et craint d’être renvoyé en Autriche restant traumatisé par l’accident dont il a été victime dans ce pays ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Djebli qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A…, ressortissant turc. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait est prononcée dès lors qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en refusant d’embarquer le 13 octobre 2025 en direction de l’Autriche. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Il est constant que M. A… ne s’est pas présenté le 13 octobre 2025 pour son embarquement vers l’Autriche en exécution de la mesure de transfert édicté par le préfet de la Gironde le 24 juillet 2025. Si le requérant se prévaut d’une situation de vulnérabilité, les pièces médicales produites ne laissent apparaître de la nécessité d’aucun suivi médical à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant été opéré pour l’ablation d’un matériel opératoire au coude gauche début septembre 2025. S’il fait état d’un traumatisme subi en Autriche, il ne ressort pas des allégations du requérant que les blessures qu’il a subies à l’occasion d’une opération qui aurait été menée par les forces de police autrichiennes trouveraient son origine dans la violence menée par celles-ci, mais dans la circonstance qu’il s’est lui-même enfui afin d’échapper à son éloignement. S’il indique vivre dans la rue, la fiche de vulnérabilité mentionne au contraire qu’il disposait d’un logement stable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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