Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2407394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2020, N° 2002354 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 18 mai 1972, est entré en France le 7 février 2016 accompagné de son épouse, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision du 11 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 5 décembre 2017. Par un arrêté du 16 février 2018, confirmé par un jugement n°1800785 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Gironde a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté, confirmé par un jugement n°2002354 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 2020, a toutefois été annulé par un arrêt n°21BX0762 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2021, qui a également enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade ». Le 4 août 2021, l’intéressé a obtenu le titre de séjour correspondant. Ce titre a ensuite été renouvelé le 21 juillet 2022 au regard de sa vie privée et familiale. Le 20 juin 2023, M. D… a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que depuis février 2016, M. D… réside habituellement en France, où sont nés en 2016, 2018 et 2021 ses trois enfants qui y sont également scolarisés et n’ont jamais connu le pays d’origine de leurs parents, C…. Il est en instance de divorce avec la mère de ses enfants et ne réside plus au domicile familial depuis 2022 mais il ressort des attestations établies par cette dernière qu’ils sont en bons termes, que les enfants sont très attachés à leur père et qu’en vertu d’un accord à l’amiable, le requérant rend visite à ses enfants deux fois par semaine, qu’il les emmène faire du sport et leur a fait partager son amour de la nature ainsi qu’il ressort des nombreuses photos produites. Si M. D… n’établit pas participer à l’entretien de ses enfants, il ressort également des pièces du dossier que son état de santé ne lui permet pas l’exercice d’une quelconque activité professionnelle et qu’il est dépourvu de ressources. Par ailleurs, l’épouse de M. D… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Enfin, si le préfet fait valoir que son épouse a bénéficié d’une ordonnance de protection du 11 juin au 12 novembre 2023 interdisant au requérant de s’approcher du domicile du couple à raison de soupçons de faits de violence « sans ITT » à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a fait, à la date du présent jugement, l’objet d’une quelconque condamnation à raison de ces mêmes faits, lesquels ne peuvent dès lors être regardés comme suffisamment établis. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il représentait « une menace réelle actuelle et grave pour l’ordre public. »
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui implique que M. D… soit durablement séparé de ses enfants, a porté une atteinte excessive tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il a donc méconnu tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions annexes :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, M. D…, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mettre à la charge de l’État le versement à Me Mindren d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mindren, conseil de M. D…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Gironde et à Me Mindren.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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