Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2404997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d’assortir le récépissé de demande de premier titre de séjour d’une autorisation de travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros TTC à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnait les règles de procédure concernant l’instruction des demandes de titres de séjour édictées par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le 3°, par sa référence à l’article
L. 423-7 du même code, est l’équivalent de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1993, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d’assortir le récépissé de demande de premier titre de séjour qui lui a été délivré d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22,
L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 précités que l’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Ces dispositions doivent être regardées comme des dispositions de procédure au sens énoncé au point 4.
En l’espèce, il est constant que M. B… a sollicité le 18 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié et entrant dans les cas retenus par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour lui a été remis le 17 novembre 2023. Par courriel du
25 novembre 2023, il a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travailler. Aucune réponse ne lui a été apportée et le préfet a renouvelé les récépissés les 16 février 2024, 26 avril 2024 et 16 juillet 2024, le dernier expirant le
15 octobre 2024, sans qu’il lui soit permis de travailler.
Dès lors que, par application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le récépissé délivré à un ressortissant algérien à la suite d’une première demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » doit autoriser son titulaire à travailler, en rejetant implicitement la demande de
M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne fait état, devant le tribunal, d’aucun élément particulier s’opposant à l’application de ces dispositions, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté la demande de M. B… d’assortir le récépissé de sa demande de premier titre de séjour d’une autorisation de travail doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il appartient au juge de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Dès lors qu’il résulte des débats à l’audience que, postérieurement à la requête est intervenue une décision à ce jour exécutoire portant sur la demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à
M. B… un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel, sous réserve, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté la demande de M. B… d’assortir le récépissé de sa demande de premier titre de séjour d’une autorisation de travail est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. B… la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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