Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl LCM Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 février 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
Il soutient que :
- il souffre depuis de nombreuses années de la maladie de Crohn qui a été diagnostiquée et déclarée comme affection longue durée le 18 décembre 2020 ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mai 2021 ;
- son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ; il souffre de douleurs à la marche et de douleurs au niveau des genoux et des fesses du fait de sa pathologie ; son médecin traitant, dans le cadre d’un certificat médical adressé en août 2022, fait état d’une sacro-illite avec difficultés de déplacements en rapport avec les douleurs et l’existence de douleurs lombaires étagées et de douleurs articulaires ; le certificat indique que les déplacements en extérieur sont réalisés avec difficulté et qu’il nécessite une aide humaine pour faire ses courses de telle sorte que le médecin traitant sollicite lui-même l’attribution d’une CMI-S « stationnement » ;
- les conditions posées par le code de l’action sociale et des familles semblent réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril et 9 août 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 18 août 2022. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 3 M. B… fait valoir qu’il est atteint de la maladie de Crohn, diagnostiquée le 18 décembre 2020. Il soutient, à l’appui de sa demande, que sa pathologie réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied avec des douleurs au niveau des genoux et des fesses. Pour fonder son refus d’octroi de la CMI-S, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressée, s’il fait état de déficiences rhumatologiques, gastro et viscérales ainsi que de difficultés modérées s’agissant de la marche et des déplacements extérieurs, mentionne l’absence de besoin d’une aide humaine ou technique pour se déplacer. Il résulte de l’instruction que les certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 16 août 2022 et le 28 mai 2024, s’ils font état de la pathologie du requérant qui présente des troubles de la marche avec nécessité de faire des pauses au-delà de 100 m, de douleurs articulaires diffuses et de douleurs lombaires étagées, ne précisent aucun périmètre de marche et indiquent que les déplacements sont réalisés avec difficulté sans nécessiter d’aide humaine ou technique. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande.
Sur la demande de frais de procès :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. B…, au demeurant dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne qui n’est pas partie à la présente instance, doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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