Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 nov. 2025, n° 2514242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour étudiant, de lui délivrer un récépissé « étudiant » lui permettant de séjourner et de travailler à titre accessoire, et d’ouvrir immédiatement l’instruction ;
2°) d’enjoindre au directeur de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, de réexaminer immédiatement sa demande d’autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les décisions de clôtures prise par l’ANEF le 22 novembre 2025 et la plateforme de la main d’œuvre étrangère le 25 novembre 2025.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré sans récépissé, que son contrat de professionnalisation sera définitivement rompu la première semaine de décembre 2025, qu’il ne peut plus suivre les cours de son MBA commencé en septembre, que ses droits sociaux ainsi que ses droits aux allocations chômage sont suspendus, et que sa situation de séjour est immédiatement menacée ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’étudier, d’accéder à la formation professionnelle, de travailler, de se maintenir sur le territoire, à sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit à un recours effectif en l’absence de décisions écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être entré en France en 2020, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2025. Il s’est inscrit en juin 2025 en MBA management gestion finance session 2025-2027 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, et a été recruté par la société Crédit agricole consumer finance à compter du 1er septembre 2025. Le 2 octobre 2025, il a sollicité, via le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et a déposé des demandes d’autorisation de travail auprès de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis. Le 22 novembre 2025, l’ANEF l’a informé de la clôture de sa demande de titre de séjour « étudiant » au motif qu’il s’agit d’une demande de changement de statut. Sa demande d’autorisation de travail a quant à elle été clôturée au motif qu’il ne remplit pas les conditions du 1° et du 2° de l’article L. 6325-1 du code du travail.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de blocage administratif, que son contrat de professionnalisation sera définitivement rompu à compter du 1er décembre 2025, et que cette situation le prive de la possibilité de suivre une formation et de travailler. Toutefois, pour regrettable que soit cette situation, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B…
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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