Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son titre de séjour.
Mme A épouse A soutient qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF et a reçu, le 13 mai 2024, une attestation de décision favorable ; mais la préfecture ne lui a pas délivré son nouveau titre de séjour malgré ses relances ; elle a besoin de son titre de séjour pour voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des termes de la requête et des pièces qui y sont jointes que Mme A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 17 février 2024. Mme A en a demandé le renouvellement et une décision favorable lui a été remise le
13 mai 2024 pour une carte de résident valable du 8 mai 2024 au 7 mai 2034. Elle a été convoquée à plusieurs rendez-vous en préfecture pour retirer son nouveau titre de séjour les
20 septembre, 18 octobre, 2 décembre 2024, 13 janvier et 4 février 2025. Si Mme A soutient qu’en dépit de ces rendez-vous, elle n’a toujours pas reçu sa nouvelle carte de résident, elle n’apporte aucune précision sur les circonstances de ces différents rendez-vous ou les motifs de leur infructuosité. En tout état de cause, la requérante se borne à faire valoir, sans autre précision, qu’elle a besoin de voyager, ce que lui permet l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée, qui mentionne qu’elle est valable en étant accompagnée du titre précédemment détenu et qu’elle autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction qu’elle présente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse A.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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