Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2207163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207163 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2022 et le 18 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’approuver le recueil légal par kafala d’un enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’approuver ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure faute pour l’autorité administrative d’avoir respecté une procédure contradictoire, de l’avoir mise à même de présenter des observations, de l’avoir informée des informations recueillies à son sujet auprès d’autres administrations et de l’avoir mise à même d’exercer son droit d’accès et de rectification à ces informations, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 114-8 et L. 114-10-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été mise à même de solliciter une contre-enquête en application du décret du 12 mars 2009 et de l’arrêté du 13 janvier 2011 ;
— elle est privée de base légale dès lors que la procédure instituée par la convention du 19 octobre 1966 méconnaît les principes d’égalité devant la loi et de laïcité, garantis par l’article 1er de la Constitution, l’objectif de valeur constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et est constitutive d’une discrimination indirecte à raison de la religion au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour que son projet de recueil légal par kafala soit approuvé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors notamment que les éléments recueillis à l’occasion de la procédure de recueil légal ne permettent pas de considérer que la requérante ne dispose pas des capacités pour pourvoir au développement psychique de l’enfant et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des motifs qui ne pouvaient lui être opposés, en particulier le fait qu’elle a fait l’objet d’un refus d’agrément dans le cadre d’une procédure d’adoption antérieure ;
— elle a porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les différentes stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales et pris en application de l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante française, a sollicité des autorités marocaines au cours de l’année 2020 le bénéfice du recueil légal (kafala) d’un mineur orphelin de nationalité marocaine né le 24 avril 2012. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les autorités marocaines, sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996, ont interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice, dont relève le service ayant été désigné comme l’autorité centrale française en application de cette convention, afin qu’il indique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il approuve le projet de recueil légal de l’intéressée. Par un courrier du 2 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a chargé le département des Côtes-d’Armor, où réside Mme A, de procéder à une enquête sociale la concernant, à la suite de laquelle un rapport du 19 juillet 2021, assorti d’une note additive, lui a été transmis le 26 juillet 2021. Il a ensuite sollicité le 25 août 2021 des éléments complémentaires, qui lui ont été transmis par le département le 24 septembre 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé les autorités marocaines qu’il refusait d’approuver le projet de recueil légal de Mme A. Celle-ci a formé un recours gracieux le 25 novembre 2021 contre cette décision, qui a été rejeté le 21 janvier 2022. Mme A demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 refusant d’approuver son projet de recueil légal.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 : « 1. La présente Convention a pour objet : / a) De déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant () / d) D’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants () » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Les mesures prévues à l’article 1er peuvent porter notamment sur : () / e) Le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala () » Aux termes de l’article 23 de la convention : « 1. Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. / 2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : () / f) Si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée () » Aux termes de son article 33 : « 1. Lorsque l’autorité compétente () envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil () ou son recueil légal par kafala () et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale (). Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale () de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de donner son approbation au projet de recueil légal de Mme A, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « ne semble pas disposer des capacités pour pourvoir au développement psychique de l’enfant ». Il fait valoir, à cet égard, que l’agrément nécessaire pour bénéficier de procédures d’adoption lui avait été refusé en 2017 au motif qu’elle n’avait alors pas mis en avant la dimension affective et avait construit ce projet à l’époque sur la base de représentations stéréotypées et de certitudes concernant l’enfant adopté. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a notamment pas fait procéder à une nouvelle évaluation psychologique de Mme A, ne justifie pas que ces appréciations effectuées plus de cinq ans avant sa décision et dans un contexte différent, qui était celui d’une procédure d’adoption, feraient obstacle à la réalisation de son projet de recueil légal. S’il se prévaut également de la conclusion de la note additive jointe au rapport d’enquête sociale du 19 juillet 2021 et de la réponse du département à sa demande de précisions complémentaires le 24 septembre 2021, qui toutes deux évoquent le fait que l’intéressée laisserait toujours insuffisamment de place au doute et à l’incertitude, ces mentions ne résultent pas des propos tenus par l’intéressée au cours de l’enquête sociale mais essentiellement des résultats de l’évaluation psychologique antérieure. Dans ces conditions, en estimant sur ces seules bases que la requérante ne disposait pas des capacités lui permettant de pourvoir au développement psychique de l’enfant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, fasse réaliser, sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles, une nouvelle évaluation psychologique de Mme A et, sur cette base, que l’autorité centrale française procède à un nouvel examen de la demande d’approbation du projet de recueil légal de Mme A émanant des autorités marocaines compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Si Mme A demande le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans la présente instance, alors, notamment, qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un avocat. Dès lors, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au garde des sceaux, ministre de la justice de faire réaliser une nouvelle évaluation psychologique de Mme A et, sur cette base, à l’autorité centrale française placée sous son autorité de procéder à un nouvel examen de la demande d’approbation du projet de recueil légal de Mme A émanant des autorités marocaines compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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