Confirmation 18 juin 2014
Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 février 2014, N° 14/80048 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/80048
APPELANTE
Madame H Z DE X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Stéphanie BAUDOT, avocat de l’AARPI EGIDE AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE substituée à l’audience par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉE
SELARL Y ASSOCIES
Représentée par Maxime Y, gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée à l’audience par Me Cindy FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : J059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris le 20 juin 2013, le solde d’honoraires dû par Madame H Z DE X au cabinet d’avocats Y ET ASSOCIÉS a été fixé à 72.488,60€.
Le pourvoi formé par Madame Z DE X contre cette décision a fait l’objet d’une radiation du rôle de la Cour de cassation par ordonnance du 13 février 2014 en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Le 29 juin 2013, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Madame Z DE X à la demande de la SELARL Y ASSOCIES, en vertu de ladite ordonnance, pour avoir paiement de la somme de 75.113,89€.
Madame H Z DE X, faisant valoir que le titulaire de l’ordonnance était la SCP Y ET ASSOCIES et non la SELARL Y ASSOCIES a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de PARIS, lequel, par jugement du 12 février 2014, a rejeté les demandes de Madame H Z DE X, débouté la SELARL Y ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts et condamné Madame H Z DE X à payer à la SELARL Y ASSOCIES la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame H Z DE X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2014.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer à la SELARL Y ASSOCIES la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et statuant à nouveau, de
— à titre principal, « constater » la différence entre la forme sociale du Cabinet Y & ASSOCIES qui figure dans le titre invoqué et celle qui figure sur le commandement de payer,
— « constater » que cette contradiction met en lumière, soit l’irrégularité du titre invoqué, un titre exécutoire devant comporter une désignation détaillée du créancier, soit l’irrégularité du commandement de payer,
— « dire et juger » que ces vices entachent le commandement de payer du 29 juillet 2013 d’une nullité, que cette nullité est insusceptible de régularisation, que l’ordonnance rectificative du 4 novembre 2014 ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de valider, rétroactivement, le commandement de payer en date du 29 juillet 2013,
— par conséquent, dire et juger que le commandement de payer la somme de 75.113.89 euros daté du 29 juillet 2013 est nul et de nul effet,
— en tant que de besoin, ordonner la mainlevée du commandement de payer,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de PARIS qui constitue le titre invoqué par le Cabinet Y & ASSOCIES,
— condamner la SELARL Y & ASSOCIES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs aux commandements de payer initiés à tort.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2015, la SELARL Y ASSOCIES, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de Madame Z de X à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du 12 février 2014,
— à titre subsidiaire, « constater » la régularité des mentions figurant dans le commandement de payer du 29 juillet 2013, « prendre acte » de la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 20 juin 2013 par l’ordonnance rectificative rendue le 4 novembre 2014,
— « constater » que l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris du 20 juin 2013 ne fait pas grief à Madame Z de X et n’empêche pas l’exécution de la décision, ce que l’appelante a reconnu expressément en réglant une partie de la somme litigieuse,
— déclarer irrecevable et mal fondée Madame Z de X en toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à titre principal ou subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de Madame Z de X,
— en tout état de cause, condamner l’appelante à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, étant rappelé aux deux parties que la cour ne statue pas sur des « constater », « prendre acte » et « dire et juger » qui, bien que figurant au dispositif des conclusions, sont dépourvus d’effets juridiques en ce qu’ils se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires,
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’intimée expose que l’appel « semble » irrecevable comme tardif ; que l’appelante fait valoir que, la notification de la décision par le greffe ayant eu lieu le 14 février 2014, le délai de 15 jours institué par l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter du 15 février 2014 expirait le lundi 3 mars, premier jour ouvrable; que l’intimée ne conteste pas ce calcul, au demeurant conforme aux textes applicables ; que l’appel interjeté le 2 mars 2014 est donc recevable;
Au fond
Considérant que, le pourvoi déposé par l’appelante ayant fait l’objet d’une radiation, il n’y a lieu d’examiner la demande de sursis à statuer,
Considérant que, si l’ordonnance du 20 juin 2013 a fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 4 novembre 2014, selon laquelle le terme « SCP » sera remplacé par le terme « SELARL », l’ordonnance précisant que « le délégué du premier président ayant entendu condamner Madame Z de X au paiement de la somme fixée au profit de la Selarl Y-Associés », cette circonstance ne suffit pas à priver d’objet l’appel interjeté, la décision rectificative ne prenant effet qu’à compter de sa signification ;
Considérant que, nonobstant l’existence de cette décision rectificative, l’appelante ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que
— c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’erreur affectant la désignation de la forme sociale prise par le cabinet Y ET ASSOCIES était sans incidence sur la validité du commandement de payer, dès lors que la débitrice n’a pu se méprendre sur la personne du titulaire de la créance qui lui délivrait ledit acte, peu important le rappel de sa forme sociale,
— l’appelante, qui évoque la possibilité d’un double paiement eu égard à « l’incertitude » n’indique ni ne justifie en quoi une quelconque ambigüité existerait sur la personne de son créancier,
— l’assertion de l’appelante selon laquelle elle subit un grief de cette situation, en ce que la forme « SCP » serait plus intéressante pour elle, car les associés répondraient des dettes, relève de la fantaisie, la forme de la société ne dépendant pas d’un intitulé mentionné par erreur ;
— l’ordonnance dont s’agit est suffisamment précise en ce que le terme « doit payer » signifie sans équivoque l’obligation au paiement de Madame Z de X et constitue donc une condamnation à paiement, ce à quoi l’appelante ne s’est pas trompée puisqu’elle a procédé à l’exécution partielle de la décision ;
Qu’ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant que Madame H Z DE X qui succombe versera à la SELARL Y ASSOCIES en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame H Z DE X à payer à la SELARL Y ASSOCIES 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame H Z DE X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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