Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 2506980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 11 octobre 2025, M. B… A…, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS 47 a prononcé son changement d’affectation et de fonction par intérim.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment à sa santé, en ce que l’application de cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de harcèlement professionnel, l’a conduit à un état d’anxiété généralisée justifiant son placement en arrêt maladie ; dès la fin de ce placement, il sera donc contraint de rejoindre le poste à l’origine de ses troubles de santé ; il y a donc urgence à sauvegarder son intégrité physique et psychique ; en outre, cette modification entraîne des trajets supplémentaires et impacte l’organisation de sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* sa mutation d’office n’est pas fondée sur des motifs d’intérêt général ;
* elle procède d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne, représenté par Me Ferrant de la Selarl Cabinet Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2506979 enregistrée le 11 octobre 2025, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui reprend et développe ses conclusions et moyens, en insistant notamment sur le fait que le rapport de l’inspection générale de sécurité civile ne fait pas ressortir la nécessité d’une mutation ; que le poste d’adjoint de chef de compagnie, et non de chef de compagnie adjoint, n’est pas calibré pour le grade de capitaine, au vu notamment de sa description dans le RIME, et est d’ailleurs inoccupé depuis avril 2025 après avoir été occupé par un sous-officier ; que cette affectation sur ce poste est à l’origine de son arrêt maladie, désormais prolongé jusqu’au 9 novembre 2025, de sorte que la prise de ce poste conduirait à une aggravation de son état de santé ; que les témoignages produits en défense sont matériellement inexacts ;
- et les observations de Me Ferrant, représentant le SDIS de Lot-et-Garonne qui maintient ses conclusions et moyens, en les développant oralement, insistant notamment sur le fait que la mutation du requérant intervient dans le cadre d’un mouvement global et est justifiée par un déficit structurel d’officier supérieur au centre de Villeneuve sans aucune intention de sanctionner l’intéressé qui ne fait l’objet d’aucun reproche, cette mutation devant être considérée comme une promotion ; il fait valoir en outre, que la décision contestée a déjà été exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, capitaine de sapeurs-pompiers professionnel, exerçait depuis le 1er janvier 2022 des fonctions d’officier-juriste au sein du service départemental d’incendie de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne. Dans un contexte de conflit généralisé au sein du service, regardé comme procédant d’un fonctionnement « clanique », et de revendications sociales pour des moyens supplémentaires, le préfet a diligenté une mission d’appui et d’accompagnement du SDIS 47 auprès de l’inspection générale de sécurité civile. Suite aux conclusions de cette mission, rendues en février 2025, la présidente du conseil d’administration du SDIS a par arrêtés du 3 juillet 2025, sur proposition du directeur départemental destinée à répondre aux recommandations de la mission et à renforcer la réponse opérationnelle globale du service départemental, prononcé d’office la mutation dans l’intérêt du service de plusieurs cadres dont M. A…, à compter du 1er août 2025, à la compagnie de Support et de Liaison de Villeneuve-sur-Lot en qualité d’adjoint de chef de compagnie. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 prononçant sa mutation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025 prononçant la mutation dans l’intérêt du service de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’acte attaqué aurait été entièrement exécuté, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506980 de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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