Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 octobre 2025, N° 2503319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503319 du 24 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de Mme C… B… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence dans la commune de Foulain pour une durée de 45 jours avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Le Cab Avocats au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est incompatible avec sa situation dès lors qu’elle participe à la vie communautaire à travers un projet de réinsertion collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2026 par une ordonnance
du 14 janvier 2026.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée
de 45 jours sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia, représentant
Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante mongole, née le 20 mars 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2023, selon ses déclarations. L’intéressée a été interpellée le 16 octobre 2025 par les policiers de Chaumont et placée le même jour en retenue administrative en vue de vérifier son droit au séjour et d’être auditionnée. Par un arrêté du 17 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence dans la commune de Foulain pour une durée de 45 jours avec interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable. Mme B… demande l’annulation des arrêtés susvisés des 17 octobre 2025 et 23 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne du 14 juillet 2025, la préfète de
la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions, mémoires, et requêtes adressées aux juridictions. Par suite, M. A… était compétent pour signer l’arrêté en litige.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de Mme B… et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète de la Haute-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de Mme B… en prenant la décision d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne
les conditions de son audition au commissariat de police de Chaumont, le 16 octobre 2025, ainsi que son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français sans démarche de régularisation. Il relève, en outre, que l’intéressée a déclaré être seule en France, que son mari, ses enfants et sa mère résident dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne a examiné la situation personnelle et familiale de Mme B… et doit ainsi être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la requérante est entrée récemment en France, sa famille proche réside en Mongolie, et elle ne fait état d’aucune insertion particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
8. En sixième lieu, si Mme B… soutient que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa plainte pour des faits de viol est en cours d’instruction, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme faisant obstacle à ce qu’elle puisse comparaître personnellement ou se faire représenter devant la juridiction pénale, alors au demeurant
qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà été entendue par le magistrat instructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, des droits de la défense doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Enfin, l’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article,
le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). ».
11. Par un arrêté du 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne a assigné à résidence Mme B… dans la commune de Foulain pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à Mme B… le jour même, à Vénissieux, à 19h35 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que
le 18 octobre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont elle disposait. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfete de la Haute-Marne en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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