Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2022, n° 2210151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Ayele, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que Mme D est enceinte, qu’elle souffre de douleurs au dos et de nausées et a passé des examens en lien avec une suspicion d’infection urinaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le motif de cette décision, tiré du caractère frauduleux du projet d’installation en France de M. C, est entaché d’une erreur d’appréciation, leur intention matrimoniale étant sincère ainsi qu’en attestent les éléments fournis.
Vu :
— le recours formé contre la décision du 13 mai 2022 et son accusé de réception ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, s’est marié avec Mme D, ressortissante française, le 15 mai 2021 à Montluçon. Il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 mai 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En se bornant à faire état de la grossesse de Mme D, dont le terme n’est prévu que le 7 mars 2023, ainsi que des troubles dont elle souffre, lesquels, au vu des éléments produits, ne présentent pas de caractère de gravité particulier, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision consulaire du 13 mai 2022 avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur leur recours, enregistré le 23 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme D en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D.
Fait à Nantes, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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