Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2402424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B et la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) et la décision du 4 décembre 2023 de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels (CSCIJP) refusant de renouveler la carte d’identité de journaliste professionnelle dont Mme B était titulaire ;
2°) d’enjoindre à la CCIJP d’attribuer une carte d’identité de journaliste professionnelle à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 7111-3 du code du travail en tant qu’elles nient la nature journalistique du travail de Mme B, alors que son activité répond aux critères légaux et jurisprudentiels de la profession de journaliste ;
— l’activité de journaliste-réalisatrice de Mme B constitue son activité principale ; elle exerce sa profession dans une entreprise d’information ; le salariat n’est pas une condition d’attribution de la qualité de journaliste professionnel ; le régime social n’est pas un critère de définition du journaliste professionnel ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte grave à la liberté d’informer ;
— le mode de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel est un frein à l’exercice effectif d’une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la CSCIJP, représentée par la SCP Rocheteau, Usan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 octobre 2024, la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (la GARRD) demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention volontaire recevable ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la CSCIJP a refusé de faire droit à la demande de carte d’identité de journaliste professionnelle de Mme B ;
3°) d’enjoindre à la CSCIJP d’attribuer la carte d’identité de journaliste professionnelle à Mme B.
Elle soutient que son intervention volontaire au soutien de la requête de Mme B est recevable et reprend l’argumentaire de la requête de Mme B à l’appui de ses demandes.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CCIJP, dès lors que la décision de la CSCIJP du 4 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, Mme B a produit ses observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— les observations de Mme C pour la GARRD et de Me Uzan-Serrano pour la CSCIJP.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était titulaire d’une carte d’identité de journaliste professionnelle valable jusqu’au 31 mars 2023. Elle a présenté le 27 février 2023 une demande de renouvellement de cette carte devant la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP), laquelle lui a opposé un refus par une décision du 20 juillet 2023. Mme B a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels (CSCIJP), laquelle a, par une décision du 4 décembre 2023, confirmé la précédente décision. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions lui refusant le renouvellement de sa carte d’identité de journaliste professionnelle.
Sur l’intervention volontaire de la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) :
2. Si la requête a été présentée par Mme B et la GARRD, cette dernière a régularisé son intervention par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 octobre 2024.
3. Pour justifier de la recevabilité de son intervention, la GARRD se prévaut de son objet statutaire en vertu duquel elle doit « assurer, dans tous les domaines, en toutes circonstances et par tous moyens utiles, la défense, l’étude et la promotion des droit moraux, patrimoniaux et matériels des auteurs, autrices, journalistes, réalisateurs, réalisatrices de documentaires et de reportages, à l’exclusion des sujets d’actualité immédiate, ceci pour tous les domaines de l’audiovisuel et du cinéma () ceci tant d’un point de vue collectif qu’individuel () ». Ces missions dont la GARRD se prévaut sont de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre la décision portant refus de renouvellement de la carte d’identité professionnelle de journaliste de Mme B. Son intervention est dès lors admise.
Sur la recevabilité :
4. La décision du 4 décembre 2023 par laquelle la CSCIJP a confirmé la décision de la CCIJP du 20 juillet 2023 est intervenue après un recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est, par suite, entièrement substituée à la décision du 20 juillet 2023. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2023 de la CCIJP sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». L’article L. 7112-1 du même code précise que : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. ». Aux termes de l’article L. 7111-6 du même code : « Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Et aux termes de l’article R. 7111-1 de ce code : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. ».
6. Les dispositions législatives précitées du code du travail ont entendu réserver le bénéfice de la carte d’identité des journalistes professionnels aux salariés dont la situation est régie par ce code. Si la personne qui conclut une convention rémunérée avec une entreprise de presse pour y exercer une activité principale de journaliste professionnel est présumée être un salarié, cette présomption doit être écartée en l’absence de lien de subordination entre cette personne et l’entreprise de presse, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
7. Pour refuser la carte d’identité de journaliste professionnelle à Mme B, la CSCIJP s’est fondée sur la circonstance que Mme B s’est délibérément soumise au régime social applicable aux professionnels du spectacle et a fait le choix de ne pas opter pour le statut de journaliste.
8. Il ressort des pièces du dossier que, au soutien de sa demande de renouvellement de sa carte d’identité de journaliste professionnelle pour l’année 2023, Mme B a transmis à la CCIJP quatre contrats de production audiovisuelle de documentaires ayant pour thème l’Irak, à destination de la chaine de télévision Arte, qu’elle a signés en 2022 en qualité de réalisatrice avec la société de production Découpages. Il ressort de ces contrats que la rémunération de Mme B se compose d’une partie fixe représentant la « contrepartie de sa prestation de technicien » incluant un forfait rémunérant la cession des droits de la réalisatrice pour ce qui concerne l’exploitation non génératrice de recettes des documentaires, ainsi qu’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation des œuvres. Il ressort par ailleurs des « bulletins de salaires » émis par cette société, que, au titre de ces quatre contrats, Mme B a été rémunérée sous forme de « cachets » et qu’en outre, elle relevait de la convention collective de la production audiovisuelle et non pas de celle des journalistes.
9. Il résulte de ce qui précède que, au regard des conditions d’exercice de son activité, Mme B ne relevait pas, à la date de la décision attaquée, des dispositions du code du travail concernant les journalistes professionnels et, partant, ne pouvait pas prétendre au renouvellement de sa carte d’identité de journaliste professionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions précitées au point 5 du présent jugement, que la CSCIJP a refusé de renouveler sa carte d’identité de journaliste professionnelle.
10. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée porte une atteinte à la liberté d’informer, l’exercice de la profession de journaliste n’est toutefois pas subordonné à la détention d’une carte d’identité de journaliste professionnel. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, si Mme B soutient que le mode de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel est « en soi un frein injustifiable à l’exercice effectif d’une liberté fondamentale », ce moyen n’étant pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bienfondé, il doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires et à la ministre de la culture.
Copie du jugement sera adressé à la Commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402424/6-
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