Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2401432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 28 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Audrain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, en dernier lieu le 1er décembre 2023, a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et lui a refusé le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour ou de récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande et de la convoquer pour lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Audrain s’il est désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, directement à Mme C….
Elle soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut de base légale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de cette convention ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les articles R. 433-6, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 30 avril 2021, ainsi que la circulaire du 5 janvier 2012 sur les conditions de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour avec changement de motifs ;
- relève d’une pratique discriminatoire à raison de sa nationalité étrangère et du fondement de sa demande.
Un mémoire, enregistré au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 18 juin 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2315596 du 3 janvier 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2523673 du 2 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Audrain pour la requérante, présente.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 4 avril 1980, demande au tribunal d’annuler la décision, rendue au guichet de la préfecture le 1er décembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait classé sans suite sa demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et aurait refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir. Il appartient à l’étranger qui sollicite un titre de séjour d’établir par tout moyen qu’il s’est présenté au guichet de la préfecture.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est présentée au guichet de la préfecture en vue de déposer, à titre principal, une demande de changement de statut afin d’obtenir un certificat de résidence « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’un an en qualité d’accompagnant d’un enfant malade. Elle soutient qu’un refus d’enregistrement de ses demandes lui a été opposé au guichet de la préfecture, en dernier lieu le 1er décembre 2023, alors que son dossier était complet. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que le dossier de Mme C… était incomplet. Par suite, ainsi que le relève la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre qui lui a été opposée a été prise par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la décision verbale attaquée a été prise par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, la présente annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme C…, sous réserve de la complétude de son dossier, et lui remette le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Audrain, avocat de Mme C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision verbale du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… et de renouveler son autorisation provisoire de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme C… et de lui remette le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Audrain, avocat de Mme C…, une somme de 1 100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Audrain.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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