Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés respectivement les 9, 16 et 20 mai 2025 M. A B, représenté par Me Kachi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de Brive-la-Gaillarde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 mai 2025 est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que son éloignement constituait une perspective raisonnable ;
— sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1995 à Aïn Temouchent (Algérie), déclare être entré en France en 2019. Il a été condamné, par un jugement daté du 26 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel du Limoges du 29 mai 2024, à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de quatre ans. Dans le cadre de l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 2 mai 2025, l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans l’instance n° 2500915.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne avec suffisamment de précision la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Il indique également que l’éloignement de M. B est subordonné à la réservation d’un nouveau vol suite au refus de son débarquement par les autorités algériennes le 17 mars 2025. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ". Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
6. En l’espèce, M. B a été condamné, par un jugement daté du 26 janvier du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 29 mai 2024, à une peine d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de quatre ans dont il appartient aux autorités d’administratives d’assurer l’exécution, le cas échéant en assignant à résidence l’intéressé qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze est en possession du passeport de M. B et que dès lors il ne lui appartient pas de solliciter la délivrance d’un laisser passer consulaire. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a sollicité le 24 avril 2025 le service responsable de l’organisation des vols à la direction nationale de la police aux frontières pour la réservation d’un vol et qu’une réponse favorable à cette demande a été apportée le 6 mai 2025. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente tentative d’éloignement ayant échouée du fait du refus par les autorités algériennes le 17 mars 2025 de son débarquement, en méconnaissance de l’accord bilatéral franco-algérien du 11 juillet 1994, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
7. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la présence de M. B sur le territoire ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne peut utilement être invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté, dès lors que, nonobstant la circonstance qu’il mentionne une telle menace, le préfet de la Corrèze ne s’est pas fondé sur un tel motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai du préfet de la Corrèze doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kachi et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C00if
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