Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre et 10 décembre 2025, Mme E…, représentée par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document valant autorisation provisoire de séjour et enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise dans une langue qu’elle comprend ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’elle a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Courset, pour Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme D… assistée de M. A…, interprète en langue somali.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante somalienne née le 20 décembre 2003, est entrée irrégulièrement en France afin d’y solliciter l’asile. Elle a déposé le 21 octobre 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture du Calvados. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle a précédemment déposé une demande d’asile en Suède le 28 août 2024, le préfet a sollicité, le 22 octobre 2025, sa reprise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont expressément accepté le 24 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme D… aux autorités suédoises.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… C…, adjoint au chef du droit d’asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que les contrôles Eurodac ont révélé que Mme D… a été précédemment identifiée en tant que demandeur d’asile par les autorités suédoises le 28 août 2024 et que ces autorités ont explicitement accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Il fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et mentionne qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Suède. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…). »
7. Mme D… se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, elle n’allègue pas avoir été effectivement privée de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré à l’intéressée les informations et brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue somali et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressée, avec le concours d’un interprète en langue somali, le 21 octobre 2025, dans les locaux de la préfecture du Calvados. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En outre, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Mme D… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge par la France dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par la Suède le 1er septembre 2025 et qu’elle risque ainsi d’être renvoyée dans son pays, en Somalie, où elle sera totalement isolée et en danger car susceptible d’être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Toutefois, d’une part, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante vers son pays d’origine, mais prononce uniquement son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. A cet égard, l’intéressée ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que les autorités suédoises, qui ont certes opposé un premier refus à sa demande d’asile, lui ont imposé de quitter le territoire et qu’elles feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement d’une nouvelle demande d’asile, ni qu’une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elles ne respecteraient notamment pas les dispositions de l’article 40 de la directive 2013/32/UE, lesquelles prévoient l’obligation, sous certaines conditions, d’examiner les nouvelles déclarations ou les nouveaux éléments qu’un étranger pourrait faire valoir au soutien d’une nouvelle demande d’asile, alors même qu’une première demande aurait fait l’objet d’un rejet. D’autre part, Mme D… ne démontre pas qu’elle se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de la Suède et ce alors qu’il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations que son époux et sa mère se trouvent sur le territoire suédois. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Suède. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Cassandre Courset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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